Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/07/2007, 05PA03640, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 1ère chambre

N° 05PA03640

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 juillet 2007


Président

M. BOULEAU

Rapporteur

Mme Claudine BRIANCON

Commissaire du gouvernement

M. BACHINI

Avocat(s)

PIGASSOU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607), par Me Pigassou ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE ( OFIVAL) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113172 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Socinter Socopa International en annulant le titre de recette n° 2001X0548 émis le 27 juillet 2001 par l'OFIVAL pour un montant de 4 245, 98 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Socinter Socopa International la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007:

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Pigassou pour L'OFIVAL et celles de Me Abensour-Gibert pour la société Socinter Socopa ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 27 juillet 2001, le directeur de l'OFIVAL a émis à l'encontre de la société Socinter Socopa International un titre de recette d'un montant 4 245,98 euros en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société lors de l'exportation de viande bovine à destination du Maroc en juillet 2000 ; que l'OFIVAL fait appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Socinter Socopa International, annulé ce titre de recette ;

Sur la légalité du titre de recette :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé en date du 27 novembre 1987 de la commission des Communautés européennes : « le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté » ;

Considérant que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'une restitution est versée sur la base d'éléments déclarés par le bénéficiaire, l'administration, qui ne se trouve pas en situation de compétence liée, ne peut, après avoir versé les restitutions correspondant à cette déclaration, émettre un état exécutoire correspondant au remboursement de tout ou partie des restitutions qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'émettre le titre de recette contesté, établi à la suite d'un contrôle effectué par le service des douanes en juillet 2000, le directeur de l'OFIVAL n'a pas, comme il était tenu de le faire, mis la société Socinter Socopa International à même de présenter ses observations ; qu'ainsi, l'état exécutoire contesté a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; que, si le titre de recette indique des éléments du décompte, celui-ci qui ne comporte aucune mention, telles notamment que les périodes, les quantités de viande ou les destinations concernées, permettant d'identifier les opérations d'exportation en cause n'est pas suffisamment précis pour permettre à la société de discuter utilement les bases de calcul du titre litigieux ; qu'ainsi, le titre de recette litigieux est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le titre de recette émis le 27 juillet 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFIVAL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OFIVAL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Socinter Socopa International et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture versera à la société Socinter Socopa International une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°05PA03640 2