Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/06/2007, 05PA00004, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 1ère chambre

N° 05PA00004

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 juin 2007


Président

Mme la Pré SICHLER-GHESTIN

Rapporteur

M. Joseph POMMIER

Commissaire du gouvernement

M. BACHINI

Avocat(s)

BINETEAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, 3 janvier 2005, présentée pour la SCI DE LA PETITE POSTE, ayant son siège 3 rue des Déchargeurs à Paris (75001), par Me Bineteau ; la SCI DE LA PETITE POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316502 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices résultant pour elle de l'impossibilité où elle s'est trouvée de réaliser les travaux d'installation d'un ascenseur du fait des illégalités fautives commises par le maire ;

2°) d'annuler la décision du maire de Paris en date du 2 octobre 2003 rejetant sa demande préalable tendant à la réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 882 902,10 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Lerat pour la SCI DE LA PETITE POSTE ,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré et de la pièce produites les 16 et 18 mai 2007 pour la SCI DE LA PETITE POSTE ;

Considérant que la SCI DE LA PETITE POSTE, propriétaire d'un immeuble sis 3 rue des Déchargeurs à Paris, a entrepris au début de l'année 2000 des travaux d'installation d'un ascenseur ; que le 23 juin 2000 les services de la direction de l'aménagement urbain et de la construction de la ville de Paris, constatant que ces travaux étaient exécutés sans autorisation, lui ont enjoint d'interrompre les travaux ; que le 7 septembre 2000 le maire l'a invitée à déposer une déclaration de travaux ; que le 26 octobre 2000 la SCI DE LA PETITE POSTE a déposé une demande de permis de démolir et une déclaration de travaux ; que par un arrêté du 14 décembre 2000 le maire de PARIS s'est opposé aux travaux et par un arrêté du 18 janvier 2001 a rejeté la demande de permis de démolir ; que par deux jugements en date du 25 avril 2003 le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ; que la SCI DE LA PETITE POSTE relève appel du jugement en date du 4 novembre 2004 rejetant son recours en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité où elle s'est trouvée, en raison des illégalités commises par la ville de Paris, de réaliser les travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « …Sont également exemptés du permis de construire… les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire » ; qu' aux termes de l'article L. 422-2 du même code : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (…) font l'objet d'une déclaration de travaux auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (…) » ; que l'article R. 422-2 du même code dispose que : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :…m) les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.(…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 430-2 du même code, la démolition de tout ou partie d'un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté est subordonnée à l'obtention d'un permis de démolir. Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pose d'un ascenseur dans la cage de l'escalier de l'immeuble nécessitait la démolition partielle du plancher d'un logement du quatrième étage, sur une superficie d'environ 1,50 m², ainsi que la création de passerelles d'accès entraînant une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 1,44 m² ; que si, en raison de leur faible importance, lesdits travaux n'étaient pas soumis à l'obtention préalable d'un permis de démolir, ils relevaient du régime de la déclaration de travaux en ce qu'ils s'accompagnaient de la création d'une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 m2 ;

Considérant que si la SCI DE LA PETITE POSTE soutient que le bureau d'information sur la construction de la ville de Paris, auprès duquel elle s'était renseignée avant le début des travaux, lui avait indiqué que ces travaux n'étaient soumis à aucune autorisation, elle n'établit pas avoir présenté à ce service le descriptif précis du projet envisagé ; que la lettre du 20 octobre 2000 par laquelle le chef du bureau de l'information sur la construction a confirmé cette position n'a pu induire en erreur la requérante, qui a déposé le 26 octobre 2000 une déclaration de travaux et une demande de permis de démolir ;

Considérant que la circonstance que le maire de Paris n'ait invité que le 7 septembre 2000 la SCI DE LA PETITE POSTE à régulariser les travaux en déposant la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme une manoeuvre ayant eu pour but de retarder le déroulement des travaux ; que si c'est à tort que le maire de Paris a fondé sa lettre du 3 juin 2000 portant mise en demeure d'interrompre les travaux sur le motif tiré de l'absence de permis de démolir, la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'exécution desdits travaux était soumise à une déclaration préalable qu'elle avait omis de déposer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de l'architecte des Bâtiments de France en date du 17 juillet 2000 ainsi que du compte-rendu de la séance du 15 mai 2001 de la commission régionale du patrimoine et des sites d'Ile-de-France que la procédure d'instance de classement parmi les monuments historiques de l'escalier de l'immeuble a été engagée non par les services de la ville de Paris mais par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de Paris ; que la seule circonstance que la commission du vieux Paris ait émis le 4 juillet 2000 un voeu tendant à ce que cet escalier à rampe en fer forgé soit classé ne peut suffire à faire regarder la ville de Paris comme ayant entendu faire obstacle pour ce motif à la réalisation des travaux litigieux en invitant la requérante par lettre du 7 septembre 2000 à déposer un dossier en vue de régulariser les travaux entrepris sans autorisation au titre de la législation sur l'urbanisme ; que si les travaux de dépose de l'ascenseur et de réfection de la cage d'escalier ont été autorisés par arrêté du 12 décembre 2002, cette circonstance ne peut davantage être regardée comme révélant que les décisions prises par le maire n'étaient destinées qu'à permettre la protection de l'escalier au titre de la législation sur les monuments historiques ;

Considérant que si les décisions en date des 14 décembre 2000 et 18 janvier 2001 par lesquelles le maire de Paris se fondant à tort sur l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par la requérante et a refusé de lui délivrer un permis de démolir, sont entachées d'illégalité ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif dans ses décisions du 25 avril 2003, les fautes ainsi commises ne sont pas dans un lien de causalité directe avec les préjudices financiers dont il est demandé réparation dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'entre le 14 décembre 2000 et le 10 janvier 2001, date à laquelle est intervenue la décision du ministre de la culture et de la communication portant ouverture d'une instance de classement de l'escalier de l'immeuble parmi les monuments historiques, les travaux litigieux auraient pu être achevés et, d'autre part, que l'impossibilité de procéder aux travaux d'installation d'un ascenseur dans la cage d'escalier de l'immeuble résulte de la décision du ministre de la culture en date du 10 janvier 2001 et de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 octobre 2001 portant inscription de l'escalier et de sa cage à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et non des décisions du maire de Paris ;

Considérant que la requérante n'établit pas les désagréments qu'elle estime avoir subis dans la gestion de son immeuble ni le préjudice moral qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE LA PETITE POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la SCI DE LA PETITE POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DE LA PETITE POSTE le versement à la ville de Paris de la somme qu'elle demande au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DE LA PETITE POSTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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