Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 16/05/2007, 04PA02602, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - Formation A

N° 04PA02602

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 mai 2007


Président

Mme LACKMANN

Rapporteur

M. Alain VINCELET

Commissaire du gouvernement

M. JARDIN

Avocat(s)

COTTET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juillet et 30 septembre 2004, présentés pour la société JDH TEXTILES, dont le siège est 39 rue du Caire à Paris (75002), par Me Hoin ; la société JDH TEXTILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711946/1-9711958/1-0116985/1 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1988 à 1991 et 1994 et 1995, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la société JDH TEXTILES a été initialement assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1988 à 1991 et 1994 et 1995, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la requérante, des dégrèvements dont les montants de 1 090 223,90 euros et 1 101,14 euros correspondent respectivement à la totalité des redressements assignés à la contribuable en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les trois années 1989 à 1991 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions en litige :

En ce qui concerne l'exercice 1988 :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si le vérificateur a initialement fait parvenir à la société requérante, le 22 novembre 1991, un avis l'informant qu'il serait procédé à la vérification de sa comptabilité des exercices 1988 à 1991, il lui a adressé, le 13 décembre suivant, un avis rectificatif qui limitait ladite vérification aux seuls exercices 1989 à 1991 ; que la première intervention sur place a eu lieu le 7 janvier 1992 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait rendu au cours du mois de décembre 1991 au siège de l'entreprise et y aurait examiné, en vue de déterminer la date du début effectif de l'activité de la société, certains documents au nombre desquels le registre du personnel ; qu'ainsi la remise en cause de l'exonération d'impôt dont entendait bénéficier la contribuable notamment au titre de l'exercice 1988 a été faite dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier ; que, par suite, la société JDH TEXTILES ne pouvait utilement demander le bénéfice de la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié, consistant en un entretien avec l'interlocuteur départemental ; qu'enfin, contrairement à ses assertions, la fixation du commencement réel de son activité n'impliquait pas la vérification de ses documents comptables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société a accusé réception, le 8 décembre 1992, de la réponse du vérificateur du 4 décembre précédent à ses observations ; que lesdites observations avaient au demeurant été formulées, s'agissant de l'exercice 1988, le 4 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de réponse dont disposait la société ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II …. , sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création jusqu'au trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… » ;

Considérant que si la société JDH TEXTILES, constituée en juillet 1986 pour la vente en gros de tissus et dont les statuts ont été enregistrés le 23 septembre suivant a successivement au cours de l'année 1986 acquis le droit au bail de ses locaux, souscrit une assurance insolvabilité, acquitté une facture EDF et réceptionné des tarifs de transport de marchandise, il résulte de l'instruction qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires durant cette année et qu'elle n'a procédé à l'embauche de personnel qu'à compter de l'année 1987 ; que les factures de commande de tissus dont elle fait état pour l'année 1986 ne sont pas établies à son nom ; que, dans ces conditions le vérificateur a pu, à bon droit, estimer que l'activité de la société n'avait réellement débuté qu'au cours de l'année 1987 et à remettre en cause, pour ce seul motif, le bénéfice de l'exonération d'impôt dont la société entendait bénéficier ; que sont dès lors inopérants les moyens tirés de ce que l'entreprise n'aurait pas été créée dans le cadre d'une restructuration et que son capital n'aurait pas été indirectement détenu ; qu'enfin l'instruction administrative référencée sous le numéro « 4 A 511 », qui présuppose qu'une entreprise a été créée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 dès lors que sa déclaration d'existence est parvenue au service après le 16 janvier 1987, réserve à ce dernier la possibilité d'établir que la date ainsi présumée ne correspond pas à celle du début réel d'activité ; que cette instruction ne comporte en conséquence aucune interprétation du texte fiscal ;

En ce qui concerne les exercices 1994 et 1995 :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification de comptabilité a pu être à bon droit initialement adressé au 39 rue du Caire à Paris, qui était l'adresse du siège de la société alors connue du service, puis personnellement remis au directeur financier de la société, lequel en a régulièrement accusé réception et était présumé, de par sa qualité, remettre le pli à la personne concernée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, effectivement, en notifiant l'avis de la commission départementale des impôts à la société le service n'a pas tenu compte des termes du mandat par elle donné à son conseil le 16 novembre 1998, lesquels emportaient élection de domicile au cabinet de ce dernier, cette circonstance demeure toutefois sans incidence dès lors que la société requérante a effectivement reçu ledit avis et était en conséquence à même de le transmettre à son conseil ;

Considérant, en troisième lieu, que la société conteste la régularité du redressement relatif à la contribution à l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZA du code ; qu'il convient, d'une part de constater l'absence d'incidence du fait que ce redressement n'est mentionné que dans la partie de la notification relative aux conséquences financières, d'autre part pour le surplus de confirmer sur ce point le jugement entrepris, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant du bien-fondé des redressements :

Pour ce qui est de la prescription de l'exercice 1994 :

Considérant que la notification du 22 décembre 1997 par laquelle le vérificateur envisageait de rehausser les bases d'imposition déclarées de la contribuable au titre de l'exercice 1994 a été à la fois adressée au siège social de la société et remise personnellement à son directeur financier ;

Considérant que si, effectivement, l'accusé de réception du pli recommandé contenant la notification de redressements, régulièrement signé par son destinataire, n'indique pas la date de présentation du pli, il résulte de l'instruction que ledit accusé a été réexpédié au service le 24 décembre 1997, soit avant l'expiration du droit de reprise de l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les rappels afférents à l'exercice 1994 auraient été prescrits manque en fait ;

Pour ce qui est de la légalité des redressements :

Considérant, en premier lieu, que la société reconnaît avoir procédé à une double déduction de certaines charges et pertes des résultats de l'exercice 1994 ; que, si elle allègue avoir réparé ses erreurs au cours des exercices ultérieurs, lesdits exercices n'ont pas été soumis à vérification ; que le bien-fondé du moyen invoqué n'est en conséquence pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, que les factures émises par la société « Samy Transports », pour des montants respectifs de 491 374 F en 1994 et 312 000 F en 1995, étaient de nature à permettre au vérificateur, de par leur imprécision, et dès lors que cette société avait été radiée du registre du commerce en juillet 1994, de douter de la réalité des prestations correspondantes ; qu'il en va de même de la facture émise par le fournisseur « Akeytex », qui n'était pas accompagnée du certificat douanier permettant de vérifier la réalité de la livraison de bien supposée ; que le vérificateur était, en conséquence, également fondé à remettre en cause la déductibilité de la charge correspondante ;

Considérant, en troisième lieu, que le redressement initial portant sur l'une des factures libellées au nom du fournisseur « Ete Mansucat » pour un montant de 107 428 dollars a été abandonné dans la réponse aux observations de la contribuable ; que, par ailleurs, à l'effet de justifier deux charges de montants respectifs de 2 335 200 F et 2 152 750 F, comptabilisées en avril et décembre 1994, la requérante produit deux factures du même fournisseur, établies les 28 décembre 1993 et 26 décembre 1994 ; que, toutefois, l'absence de concordance entre les dates d'émission de la première facture et de constatation de la charge s'oppose à la déductibilité de cette dernière ; que, par ailleurs, la seconde facture, au demeurant rédigée en langue anglaise, fait état de services rendus étrangers à l'activité de l'émetteur ; qu'ainsi, la charge correspondante ne peut davantage être admise en déduction ;

Considérant, en quatrième lieu, que les factures établies par les sociétés Zhejiang Wild Wind Garments Group Corporation et Anlishin Enterprise, ne peuvent à elles seules, en l'absence de tout document douanier susceptible d'établir la livraison des biens, justifier la déductibilité des charges correspondantes, inscrites en comptabilité au cours de l'exercice 1995, pour des montants de 230 400 F et 139 500 dollars ; que, par ailleurs, aucune facture probante n'est produite à l'appui des charges de 267 666 F et 167 200 F comptabilisées au cours du même exercice ; qu'enfin, la charge afférente à la facture de la société Transcentex n'a pas été réintégrée dans les résultats de la société ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société JDH TEXTILES entend que soient corrigées, dans les bilans des exercices antérieurs à celui du premier exercice non prescrit, les erreurs comptables ayant entaché la transcription de son passif injustifié ainsi que des comptes clients créditeurs non justifiés ; que, toutefois, l'article 38-4-bis du code général des impôts issu de la codification de l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, applicable aux instances en cours, ne permet de déroger à la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit que pour réparer des omissions ou erreurs intervenues plus de sept ans avant l'ouverture dudit exercice ; qu'il est constant que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, cette demande ne peut aboutir ;

Pour ce qui est des pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les notifications de redressements des 22 décembre 1997 et 16 octobre 1998 indiquaient précisément les motifs de droit et de fait pour lesquels la bonne foi de la contribuable ne pouvait être retenue ; que la circonstance selon laquelle certains de ces motifs seraient erronés est sans incidence sur la régularité de la motivation, qui a permis à la contribuable d'engager sur ce point un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, par ailleurs, qu'en se fondant sur la réitération, qui, contrairement aux observations de la requérante, est établie par le service, de la pratique antérieure de double déduction de certaines charges ainsi que sur le caractère systématique de la minoration d'éléments du stock, le service établit l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt et par conséquent sa mauvaise foi ;

Pour ce qui est des intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard, y compris leur fraction excédant le taux de l'intérêt légal, ont pour seul but de réparer le préjudice du Trésor et ne constituent pas une sanction ; qu'ils n'ont, dès lors, pas à être motivés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JDH TEXTILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, eu égard au dégrèvement prononcé par le service, de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société JDH TEXTILES à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, soit les montants en principal et pénalités de 299 799,30, 234 989,79 et 555 434,73 euros en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 à 1991, ainsi que 1 101,14 euros s'agissant du principal de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JDH TEXTILES est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société JDH TEXTILES 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA02602