Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28/05/2007, 03PA01282, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 3ème Chambre - formation B

N° 03PA01282

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 28 mai 2007


Président

M. FOURNIER DE LAURIERE

Rapporteur

M. Ivan LUBEN

Commissaire du gouvernement

Mme DESTICOURT

Avocat(s)

BONAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003, présentée pour la société INFORMATIQUE CDC, dont le siège est 4, rue Berthollet à Arcueil (94110), par Me Scaramucci, avocat ; la société INFORMATIQUE CDC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. Marc X ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 16 février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision sur la demande de la société INFORMATIQUE CDC dans le délai le plus bref, au besoin sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Duval, pour la société INFORMATIQUE CDC,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 12212 du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4251 du code du travail : « Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 12212, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société INFORMATIQUE CDC, par un courrier en date du 22 décembre 2000, a sollicité de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X, candidat à l'élection des délégués du personnel et membre du comité d'entreprise, dans le cadre du transfert à la société Dexia Public Finance Bank (Dexia PFB, anciennement Crédit local de France) de l'activité informatique jusqu'alors exercée au bénéfice de celle-ci par le groupement d'intérêt économique CLFSI constitué le 17 janvier 1992 et dont les parts étaient majoritairement détenues par la société requérante et le Crédit local de France ; que, par la décision contestée du 16 février 2001, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de transfert demandée au motif « que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies, l'entité faisant l'objet du transfert ne constituant pas en soi une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société INFORMATIQUE CDC était composée de quatre unités fédérales et de sept groupements d'intérêt économique affectés chacun spécifiquement à une branche ou à une société appartenant ou ayant appartenu au groupe Caisse des dépôts ; que le groupement d'intérêt économique CLF-SI était chargé de l'étude, de la conception et de la réalisation de tous les travaux informatiques pour le compte du Crédit local de France, ainsi que de la maintenance de ses systèmes d'information, comme il ressort de la convention particulière signée le 7 janvier 1992 entre le Crédit local de France et INFORMATIQUE CDC, remplacée par la convention générale signée le 26 novembre 1993 entre les mêmes parties et modifiée par l'avenant signé le 19 janvier 1996 ; que le groupement d'intérêt économique CLF-SI facturait ses prestations au Crédit local de France, comme la société INFORMATIQUE CDC facturait les siennes, au titre des charges communes fédérales, au groupement d'intérêt économique ; que le budget propre de fonctionnement du groupement d'intérêt économique était abondé notamment par des avances de trésorerie versée par le Crédit local de France, une compensation étant effectuée en fin d'exercice entre le montant des acomptes versés par le Crédit local de France et les montants facturés par le groupement d'intérêt économique au Crédit local de France ; que le groupement d'intérêt économique CLF-SI exerçait ainsi une activité économique poursuivant un objectif propre, qui a été reprise en conservant son identité par la société Dexia PFB, celle-ci ayant entendu intégrer ses services informatiques dans son organisation interne ; que la circonstance que les services fédéraux communs d'INFORMATIQUE CDC assuraient la comptabilité générale, analytique et budgétaire et la gestion financière du groupement d'intérêt économique est sans incidence sur la qualification de l'entité économique, le groupement d'intérêt économique disposant d'une comptabilité propre, de budgets propres d'investissement et de fonctionnement et de comptes bancaires ouverts à son nom à la Caisse des dépôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre-vingts salariés du groupement d'intérêt économique CLF-SI étaient répartis, sous la direction de l'administrateur et du directeur, en quatre pôles dirigés chacun par un responsable, le pôle « études » comprenant 23 analystes ingénieurs d'études, 8 chefs de projet, 4 responsables de groupe de projet, 4 consultants et 3 responsables du groupe fonctionnel, le pôle « exploitation » comprenant 5 analystes ingénieurs d'exploitation, 3 analystes ingénieurs réseau, 5 ingénieurs système, 7 responsables de groupe d'exploitation et 7 techniciens micro réseau, le pôle « encadrement » comprenant 3 salariés chargés de l'encadrement des salariés affectés au groupement d'intérêt économique et le pôle « administration » comprenant 8 salariés chargés de la gestion, de la comptabilité et du secrétariat ; que l'activité de ces salariés étant consacrée exclusivement aux applications informatiques nécessaires à la société Dexia PFB, dont le métier était le financement des collectivités locales, elle était différente de celle des salariés travaillant dans les six autres groupements d'intérêt économique relevant de la société INFORMATIQUE CDC, ceux-ci travaillant pour des branches ou des sociétés appartenant ou ayant appartenu au groupe Caisse des dépôts dont les métiers se distinguaient de celui du groupement d'intérêt économique CLF-SI ; que l'ancienneté moyenne des salariés du groupement d'intérêt économique, au 31 décembre 1998, était de 6,2 ans ; que le personnel dudit groupement occupait des locaux distincts de ceux de la société INFORMATIQUE CDC, dans la tour Mirabeau, quai André Citroën, à Paris, et à proximité géographique immédiate des locaux de la société Dexia PFB ; que l'article 6 de la convention générale signée le 26 novembre 1993 entre le Crédit local de France et INFORMATIQUE CDC et modifiée par l'avenant signé le 19 janvier 1996 stipule que le choix de l'encadrement (directeur, chefs de secteur et chefs de groupe de projet) affecté au groupement est soumis à l'accord préalable de l'administrateur, qu'INFORMATIQUE CDC s'interdit de solliciter le personnel d'encadrement du groupement sur des possibilités de mutation sans en informer au préalable l'administrateur et que le reste du personnel est affecté au groupement en accord avec son directeur ; que la seule circonstance que, aux termes du même article, le groupement d'intérêt économique s'interdit de recruter et fera appel au personnel d'INFORMATIQUE CDC, celle-ci « gérant et recrutant, pour compte commun, le personnel, garantissant ainsi la cohérence, l'unicité du bassin d'emploi et la gestion des carrières des informaticiens au sein du groupe INFORMATIQUE CDC, en particulier leurs mobilités », ne saurait faire obstacle à ce que le groupement d'intérêt économique soit regardé comme un ensemble organisé de personnes ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la quasi totalité du matériel informatique qui était utilisé par le groupement d'intérêt économique CLF-SI appartenait à Dexia PFB ; que le système informatique mis en oeuvre par le groupement d'intérêt économique pour les besoins exclusifs de Dexia se caractérisait par son intégration ; que la convention-cadre conclue le 3 janvier 1994 stipule que les équipements nouveaux seraient acquis par le groupement ou directement par le Crédit local de France, et qu'en ce qui concerne les équipements en location ou en crédit-bail, les contrats correspondant seraient transférés au groupement, de même que les contrats de maintenance ; que le groupement d'intérêt économique, au 31 décembre 2000, disposait d'actifs propres, composés pour l'essentiel de matériel informatique, de mobilier et de matériel de bureau ; qu'aux termes du protocole de sortie de Dexia du groupe Informatique CDC signé le 21 novembre 2001 par Dexia Crédit local, Dexia PFB et INFORMATIQUE CDC, l'ensemble des éléments de l'actif et du passif du groupement d'intérêt économique tels qu'ils résulteraient des travaux de liquidation devaient être repris par Dexia « dans la mesure où le groupement était exclusivement dédié à l'activité informatique du Crédit local de France et/puis de Dexia » ; qu'aux termes de ce même protocole, le groupement d'intérêt économique devait vendre à Dexia les biens corporels et incorporels (matériels et logiciels) inscrits à l'actif du bilan du groupement à la valeur nette comptable à définir selon le bilan définitif de liquidation, et que les droits de propriété intellectuelle attachés aux logiciels créés et mis à disposition de Dexia et réalisés par les salariés d'INFORMATIQUE CDC mis à disposition du groupement devaient être cédés gratuitement à Dexia ; qu'ainsi le groupement d'intérêt économique était doté d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice de son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'intérêt économique CLF-SI devait être regardé comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, constituant une entité économique, transférée à la société Dexia PFB ; que, par suite, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 12212 du code du travail avaient vocation à s'appliquer et les contrats de travail concernés pouvaient être transférés, sans qu'il ait été besoin de requérir l'assentiment des salariés intéressés ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse de l'inspecteur du travail en date du 16 février 2001 refusant l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. X, fondée sur le seul motif de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail, doit être annulée, ainsi que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun en date du 5 décembre 2002 rejetant les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société INFORMATIQUE CDC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun en date du 5 décembre 2002 a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent d'examiner à nouveau la demande présentée par la société INFORMATIQUE CDC tendant à autoriser le transfert du contrat de travail de M. Marc X et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) à payer à la société INFORMATIQUE CDC la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 décembre 2002 et la décision en date du 16 février 2001 de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail compétent d'examiner à nouveau la demande présentée par la société INFORMATIQUE CDC tendant à autoriser le transfert du contrat de travail de M. X et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) versera à la société INFORMATIQUE CDC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société INFORMATIQUE CDC est rejeté.

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N°03PA01282