Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 05PA02356, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - Formation B

N° 05PA02356

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 02 avril 2007


Président

M. le Prés SOUMET

Rapporteur

M. Christian PUJALTE

Commissaire du gouvernement

M. ADROT

Avocat(s)

MONGELOUS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. et Mme Meng Voan X demeurant ... par Me Mongelous ; M. et Mme X demandent à la cour :

1er) d'annuler le jugement n° 01-3534/3, en date du 10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1996 et 1997, à la suite duquel une notification de redressement en matière d'impôt sur le revenu leur a été adressée le 13 décembre 1999 ; qu'ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 10 mars 2005, qui a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de redressement serait irrégulière en ce que se fondant sur les dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, qui n'instituent qu'une simple présomption envers le contribuable, l'administration ne leur aurait pas permis de rapporter la preuve contraire pour détruire cette présomption ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a respecté la procédure contradictoire et a adressé aux requérants une notification de redressement, en date du 13 décembre 1999, motivée en fait et en droit, précisant expressément qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour faire connaître leur acceptation ou présenter leurs observations ; qu'il est dès lors établi qu'ils disposaient de la faculté de répliquer aux griefs de l'administration, ce que, par ailleurs, ils ont fait ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie à chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa » ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe III du même code : «1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès de l'administration des douanes... » ; qu'enfin l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV dudit code dispose que : « La déclaration faite en application du 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière... 2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 1 bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été interpellés par les services des douanes à la frontière franco-luxembourgeoise le 8 août 1996 alors qu'ils détenaient dans leur véhicule des devises françaises et étrangères, pour un montant total de 601 931 francs ; que s'ils persistent à soutenir que les sommes saisies ne leur appartenaient pas mais appartenaient à la nièce de la requérante il n'en rapportent pas la preuve qui leur incombe ; que la partie du procès-verbal de l'administration des douanes, en date du 8 août 1996, qui est cité par les requérants n'est qu'une simple relation des affirmations, sans aucun justificatif, de Mme X elle-même ; que les seules affirmations de Mme Tang, nièce de l'intéressée, selon lesquelles les sommes saisies lui appartiendraient, non corroborées par des preuves, sont dépourvues de valeur probante ; que les documents fournis par la Dresner Bank, établis à une date postérieure aux faits en cause, ne sont pas des relevés bancaires mais de simples quittances qui, comme l'attestation de la banque American Express, sont sans rapport avec les sommes litigieuses saisies ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder lesdites sommes, d'origine indéterminée, comme des revenus imposables au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

Considérant que contrairement à ce que les requérants soutiennent le fait générateur de l'impôt sur le revenu dû au titre des sommes transférées vers l'étranger sans déclaration est constitué par les passage, comme en l'espèce, des fonds en douane ; que par suite, il y a bien eu transfert effectif de fonds non déclarés ; que la circonstance qu'ils aient été saisis par l'administration des douanes est sans incidence sur la régularité de l'imposition ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que ces fonds ont été restitués aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA02356