Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/03/2007, 01PA02527, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 6ème Chambre

N° 01PA02527

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 mars 2007


Président

M. le Prés MOREAU

Rapporteur

M. Jean-Marie PIOT

Commissaire du gouvernement

M. COIFFET

Avocat(s)

SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001, présentée pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, par abréviation UGAP dont le siège est 1 boulevard Archimède, Champs Sur Marne, à Marne la Vallée Cédex 2 (77444), par la SCP Sirat-Gilli ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511895/6 et 9903907/6 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Factobail, l'a condamnée à verser à ladite société des sommes de 2 553 413,28 F et 1 147 023,44 F restant dues en exécution du marché n° 32271 de commande de matériel informatique conclu le 21 mai 1992, majorées des intérêts de droit ;

2°) de statuer, à nouveau, en fixant à la somme à 524 443 F augmentée des intérêts de droit à compter du 8 juillet 1996 le montant restant dû par elle à la société Factobail en exécution dudit marché ;

3°) de condamner la société Factobail à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Sirat de la SCP Sirat-Gilli pour l'UGAP, et celles de la SCP Delaporte-Briard-Tric pour la société Factobail,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) a, par un marché n° 32271 conclu le 21 mai 1992, commandé à la société Jade Technologie la fourniture de matériels informatiques avec concession de droit d'usage de logiciels ou progiciels y afférents et l'exécution des prestations annexes concernant ces matériels pour un montant global de 12 301 853,57 F ; que ledit marché a été nanti au profit de la société Factobail ; que son exécution n'a pas été menée à terme par la société Jade Technologie qui a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 1993 ; que le mandataire judiciaire notifiait, le 16 février 1994, à l'UGAP qu'il renonçait à assurer le service de la garantie contractuelle, à fournir les logiciels et les autres pièces manquantes aux appareils en cours de livraison ; que l'UGAP s'est substituée à son cocontractant défaillant et a imputé sur le décompte final le coût des réparations et des achats de remplacement ; qu'en juin 1994, un premier règlement de 3 892 917,88 F a été consenti par l'UGAP ; que la société Factobail a, le 24 octobre 1994, demandé à l'UGAP le versement de la somme de 8 411 464,03 F ; qu'en l'absence de tout règlement, elle a, le 19 décembre 1995, obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'UGAP au versement d'une provision de 3 700 000 F, qui a été effectué le 31 juillet 1996 ; que, l'UGAP a, le 5 août 1996, notifié à la société Factobail le décompte final arrêté à un montant de 6 253 413,28 F ; que, par une réclamation en date du 4 octobre 1996, la société Factobail a demandé à l'UGAP la réintégration dans ce décompte de la somme de 1 147 023,44 F correspondant à des factures omises ; qu'elle a, par deux demandes distinctes, présentées successivement devant le Tribunal administratif de Paris conclu, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'UGAP à sa demande de versement d'une somme de 8 411 464,03 F, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle l'UGAP a arrêté le décompte final du marché litigieux à la somme de 6 253 413,28 F ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation tendant à la réintégration dans ledit décompte de la somme de 1 147 023,44 F ; qu'elle a, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, ramené ses prétentions à la somme de 7 400 436,72 F ; que, par un jugement du 3 mai 2001, le tribunal a, après avoir joint les demandes, donné acte à la société Factobail de son désistement à concurrence de la somme de 1 011 027,31 F et a condamné l'UGAP à verser à la société Factobail la somme totale de 3 700 436,72 F ; que l'UGAP, qui n'avait pas défendu en première instance, demande à la cour, d'annuler ledit jugement et, statuant à nouveau, de fixer à la somme de 524 443 F augmentée des intérêts de droit à compter du 8 juillet 1996 le montant restant dû par elle à la société Factobail en exécution dudit marché ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre le refus implicite opposé à la réclamation du 24 octobre 1994 :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de fournitures courantes et services est compris dans un décompte, une facture ou un mémoire dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'en vertu de l'article 8-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977 et applicable en l'espèce, le règlement du marché est fait selon les modalités prévues aux 1 et 2 de l'article 8, d'après lesquels il appartient au titulaire du marché de remettre à la personne responsable du marché, un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes, en joignant si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués ;

Considérant que la réclamation préalable adressée le 24 octobre 1994 par la société Factobail à l'UGAP qui tendait au versement de la somme de 8 411 464,03 F à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ne peut être regardée comme un décompte, une facture ou un mémoire au sens de l'article 8 du CCAG ; que, par suite, ladite société ne pouvait solliciter la condamnation de l'UGAP à lui payer cette somme sans lui avoir remis le décompte, la facture ou le mémoire prévu par l'article 8 du CCAG ; que, faute de l'avoir fait, sa demande susvisée devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'UGAP à la réclamation présentée le 4 octobre 1996 par la société Factobail :

Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives générales : « La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire, le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfections impayées ./ Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé par son silence avoir accepté ce montant. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut du respect par le titulaire du marché de ces stipulations, le décompte, la facture ou le mémoire devient définitif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Factobail a, le 22 février 1999, demandé au Tribunal administratif de Paris la réintégration dans le document intitulé « décompte final » du 8 juillet 1996 de la somme de 1 147 023, 44 F correspondant à plusieurs sommes qui lui étaient dues et qui n'y étaient pas reprises ; que ledit décompte a été notifié le 5 août 1996 à la société Factobail ; qu'il appartenait dès lors à cette société, en application des stipulations précitées, de contester ce décompte auprès du responsable du marché dans le délai contractuel d'un mois prévu par l'article 8 du cahier des clauses administratives générales précité ; que, s'agissant d'un délai contractuel, et alors même que la lettre de notification dudit décompte en date du 1er août 1996 avait indiqué que le délai de réclamation était de deux mois, faute pour la société Factobail d'avoir adressé un mémoire de réclamation dans le délai contractuellement fixé à un mois, cette dernière est réputée par son silence avoir accepté ce décompte ; qu'ainsi, ledit décompte était devenu définitif le 4 octobre 1996, date de sa réception ; que, par suite, et en tout état de cause, elle ne pouvait plus le contester à l'occasion de sa demande du 22 février 1999 devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UGAP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à ladite société des sommes de 2 553 413,28 F et 1 147 023,44 F restant dues en exécution du marché n° 32271 de commande de matériel informatique conclu le 21 mai 1992, majorées des intérêts de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UGAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Factobail la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société Factobail à payer la somme de 1 500 euros à l'UGAP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Factobail devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : La société Factobail versera à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions de la société Factobail tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02527