Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 03PA03957, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 4ème chambre
N° 03PA03957
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 13 février 2007
Président
M. MERLOZ
Rapporteur
Mme la Pré Elise COROUGE
Commissaire du gouvernement
M. TROUILLY
Avocat(s)
FOUSSARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrés les 7 octobre et 3 novembre 2003, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0114706 du 2 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 août 2001 du maire de Paris portant rejet de la candidature de la société Compagnie parisienne pour l'exploitation d'un emplacement de 626 m2 dans le parc de stationnement Victor Hugo-Pompe à Paris 16ème, ensemble la décision du maire de Paris retenant l'offre de la société Vinci Park,
2°) de rejeter la demande de la société Compagnie parisienne de services devant le tribunal administratif,
3°) de condamner la société Compagnie parisienne de services à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Froger pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Loze pour la société Compagnie parisienne de services,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE DE PARIS a procédé à un appel à candidatures en vue de l'occupation ou de l'exploitation, sous la forme d'une convention d'occupation du domaine public, d'un emplacement de 626 m2 dans le parc de stationnement Victor Hugo-Pompe (Paris 16ème ) dont elle est propriétaire ; que, par jugement du 2 septembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé le courrier du 7 août 2001 du maire de Paris portant rejet de la candidature de la société Compagnie parisienne de services, ensemble la décision retenant l'offre de la société Vinci Park, au motif que l'offre de la société Vinci Park n'était pas conforme à l'appel à candidatures ; que la VILLE DE PARIS relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, en jugeant que l'offre de la société Vinci Park, en tant qu'elle comportait une aire de stationnement pour deux roues, n'était pas conforme à l'appel à candidature qui visait des « activités liées à l'automobile » ;
Sur le fond :
Considérant que l'appel à candidatures prévoyait expressément que l'activité du concessionnaire « devra être liée à l'automobile (lavage, vidange, mécanique légère, etc
) » ; que par suite, le candidat ne pouvait proposer que des activités de services liées à l'automobile ;
Considérant que l'offre de la société Vinci Park , qui a été retenue par la VILLE DE PARIS, prévoyait de louer 4 % de la superficie de l'emplacement pour le stationnement des deux roues et d' exploiter, sur le reste de l'emplacement, une activité de nettoyage à sec des véhicules et une activité de vente de voitures haut de gamme ; que ni l'activité de stationnement pour deux roues ni l'activité commerciale de vente d'automobiles n'étaient conformes à l'appel à candidatures qui, ainsi qu'il a été dit, ne visait que des activités de services liées à l'automobile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 7 août 2001 du maire de Paris portant rejet de l'offre de la société Compagnie parisienne de services, ainsi que la décision retenant celle de la société Vinci Park, au motif de la non conformité de l'offre de cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Compagnie parisienne de services, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la VILLE DE PARIS des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE PARIS au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Compagnie parisienne de services ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS est condamnée à verser à la société Compagnie parisienne de services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE PARIS, à la société Vinci Park, à la société Compagnie parisienne de services et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 03PA03957