Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 22/12/2006, 03PA03853, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 3ème Chambre - formation B
N° 03PA03853
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2006
Président
M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur
M. Ivan LUBEN
Commissaire du gouvernement
Mme DESTICOURT
Avocat(s)
DOUEB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, dont le siège social est situé 46, boulevard de Magenta à Paris (75010) et pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est situé 46, boulevard de Magenta à Paris (75010), par
Me Doueb ; la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2001 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société « Sher Dukan » à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village », 3, cours de la Garonne à Serris ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance, de constater l'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 00 BOA 103 en date du 11 décembre 2000 portant inscription du site de
« La Vallée Shopping Village » à Serris en zone touristique d'influence exceptionnelle et d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2001 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société « Sher Dukan » à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village »,
3, cours de la Garonne à Serris ;
3°) de condamner l'Etat et la société bénéficiaire de l'autorisation au paiement chacun d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- les observations de Me Doueb, pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et celles de Me Hittinger-Roux, pour la société bénéficiaire de l'autorisation litigieuse,
- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise des notes en délibéré déposées le 13 décembre 2006 pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, le 15 décembre 2006 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le 15 décembre 2006 pour la société bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, ainsi que des deux pièces déposées pour celle-ci le
18 décembre 2006 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a estimé, dans les motifs du jugement attaqué, après avoir jugé que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée, qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à ladite chambre syndicale la somme de 762, 25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, de surcroît, l'article 2 du dispositif du jugement attaqué condamne ladite chambre syndicale et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES à verser à la société « Sher Dukan » la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une contradiction tant entre ses motifs eux-mêmes qu'entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE sont fondées à demander l'annulation du jugement du 9 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a statué sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE est un syndicat d'employeurs du commerce de vêtements dont l'objet social est notamment, dans la région parisienne, de « défendre et de veiller aux intérêts généraux de la profession et éventuellement de réclamer, par tout moyen de son choix, le dédommagement de tout préjudice causé aux commerçants et à la profession, notamment en estant en justice » ; qu'eu égard tant à cet objet social qu'aux effets de la décision contestée, qui en tout état de cause s'étendent à une importante partie de la région parisienne, dont la capitale, la chambre syndicale justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite décision ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette organisation disposerait, dans la commune de Serris ou dans le département de la
Seine-et-Marne, sous forme de sections locales ou sous toute autre forme, de représentations dotées de la personnalité morale ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et ont rejeté la demande comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 mai 2003 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société « Sher Dukan » et le préfet de la Seine-et-Marne :
En ce qui concerne l'intérêt à agir de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ; que la présente requête collective ayant été ainsi présentée par un requérant ayant un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux, elle est en tout état de cause recevable ;
En ce qui concerne la production de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation » ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du préfet de la
Seine-et-Marne n° 01 DDTE 02.16 en date du 10 avril 2001 par lequel la société « Sher Dukan » a été autorisée à déroger à l'obligation de repos hebdomadaire le dimanche pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village », 3, cours de la Garonne à Serris a été produit par la fédération nationale et la chambre syndicale requérantes ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée comme manquant en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 2216 du même
code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-8-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le repos dominical constitue une règle à laquelle les entreprises ne peuvent être qu'exceptionnellement autorisées à déroger ; que ces dérogations ne sont possibles que pour l'un des motifs limitativement édictés ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site du centre commercial
« La Vallée Shopping Village » à Serris, où se trouve le magasin de vente de la société intéressée, a été classé en tant que zone touristique d'affluence exceptionnelle en application des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail par un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 11 décembre 2000 ; que les articles de prêt-à-porter commercialisés par le magasin à l'enseigne « Nitya » de la société « Sher Dukan » ne peuvent être regardés comme des biens destinés à faciliter l'accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que la circonstance que le centre commercial « La Vallée Shopping Village » se trouve à proximité des parcs d'attractions Eurodisney, avec lesquels existent des liens de nature commerciale, est sans incidence sur la qualification juridique des biens proposés à la vente par le magasin dont s'agit dès lors que ceux-ci sont sans rapport avec l'activité des parcs d'attractions Eurodisney ; qu'il suit de là que la décision litigieuse, en date du 10 avril 2001, par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société « Sher Dukan » à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de
« La Vallée Shopping Village », méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; qu'au surplus, ladite décision est insuffisamment motivée ; qu'ainsi, elle doit être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société « Sher Dukan » doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société « Sher Dukan », qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, soit condamnée à payer à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et à la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) à payer à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et à la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 mai 2003 et l'arrêté en date du 10 avril 2001 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société
« Sher Dukan » à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne
« Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village » sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) versera à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et à la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE est rejeté.
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