Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2007, 06VE01858, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème Chambre

N° 06VE01858

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 novembre 2007


Président

M. EVRARD

Rapporteur

M. Jean-Paul EVRARD

Commissaire du gouvernement

Mme COLRAT

Avocat(s)

STEFANI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour Crispin Elie Blaise X, demeurant ... par Me Marc Stefani, avocat au barreau de Versailles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407161 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 25 octobre 2004 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit depuis 1993 en France où il est entré régulièrement ; qu'aucune sortie du territoire n'est mentionnée sur son passeport ; qu'il a disposé d'emplois, et a procédé aux déclarations fiscales requises ; que son comportement est honnête ; que sa famille réside en France, certains de ses membres sont Français ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et est père d'un garçon né en 2002 ; qu'il ignore si sa mère est toujours vivante au Congo ; que sa femme et son fils souhaitent rester en France où ils sont installés ; que son éloignement serait contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que son état de santé justifie la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa situation personnelle justifie également la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 12 bis 6° et 7° de la même ordonnance ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date des décisions contestées : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal administratif a considéré que, compte tenu de leur date trop espacée, et pour certaines d'entre elles de leur nature, les pièces produites ne permettaient pas de regarder comme établie la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1993 au vu d'un passeport congolais revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires belges à Brazzaville ; qu'il justifie avoir occupé un emploi salarié de 1994 à 1997 et produit divers pièces administratives et certificats médicaux établissant sa résidence habituelle en France de 1993 à 2004 ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 3 août 2004 et du 25 octobre 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation des décisions du préfet des Yvelines implique nécessairement que cette autorité délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 juin 2006 et les décisions du préfet des Yvelines du 3 août 2004 et du 25 octobre 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour temporaire à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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