Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/07/2007, 06VE01936, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
N° 06VE01936
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 juillet 2007
Président
Mme VETTRAINO
Rapporteur
M. Bernard BONHOMME
Commissaire du gouvernement
M. BRUNELLI
Avocat(s)
CAMBOLY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA THOMSON LICENSING, dont le siège est situé 46 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Camboly ; la société THOMSON LICENSING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404916 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à une réduction de 2 676 710 euros de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la restitution d'une somme de 2 141 368 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation ; que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle ne remplit aucun des trois critères exigés par la jurisprudence pour conclure à l'existence d'une gestion passive des éléments d'actifs non soumis à la taxe professionnelle ; que le fait de percevoir des redevances ne saurait caractériser l'exercice d'une activité exercée à titre habituel ; que le fait que les redevances représentent 84,88 % du chiffre d'affaires ne constitue pas un élément de nature à démontrer le caractère professionnel de l'activité ; que la société n'a pas mis en oeuvre de moyens matériels et intellectuels particuliers pour la gestion de son portefeuille de brevets ; que la cotisation de taxe professionnelle n'est pas compatible avec le droit communautaire ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 euros est au moins égale à 1,2 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (
)» ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «(
) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1º de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (
)» ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : «I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (
) » ;
Considérant que la société requérante a concédé, moyennant redevances, à la société de droit américain Thomson multimédia licensing inc. (TML), la licence non exclusive d'exploitation d'un portefeuille de brevet et de marques acquis auprès de la société Général Electric ; que la convention, conclue, avec effet du 1er janvier 1999 avec la société TML inc., qui lui a versé, en 1999 et 2000, un pourcentage de 88,84 des recettes nettes, perçues au titre de la concession des brevets et marques objet du contrat précité, ne prévoit aucun pouvoir de contrôle sur l'activité de la société concessionnaire autre que le pouvoir de vérifier l'exactitude comptable du montant des redevances versées ; que le fait, pour une personne morale propriétaire de droits incorporels ou disposant du contrôle de l'exploitation de brevets, marques et autres droits incorporels, de concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que la société concédante n'intervient pas dans l'exploitation des droits qu'elle aurait concédés, comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que la circonstance que la société THOMSON LICENSING n'a pas inclus dans ses bases imposables à la taxe professionnelle les actifs incorporels concédés par elle est sans influence sur le calcul de la valeur ajoutée prévu par le II de l'article 1647 B sexies auquel renvoie l'article 1647 E ; que, par suite, la société THOMSON LICENSING n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant des redevances versées par la société TML Inc dans le montant des recettes en provenance de tiers pour la détermination de sa production ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droit d'enregistrement et plus généralement de tous impôts et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires » ; que seules les taxes présentant les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir celles qui s'appliquent de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, dont le montant est proportionnel au prix perçu par les assujettis en contrepartie de ces biens et services, qui sont perçues à chaque stade du processus de production et qui peuvent être déduite de telle sorte que la charge finale repose en définitive sur le consommateur doivent être regardées comme des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts instituent une cotisation de taxe professionnelle visant toutes les entreprises qui ont réalisé en 2000 un chiffre d'affaire supérieur à cinquante millions d'euros, cet impôt, assis principalement sur la valeur ajoutée par l'entreprise, ne frappe pas les transactions ayant pour objet les biens et services, n'est pas exactement proportionnel au prix de ces biens ou services et n'est pas, enfin, conçu pour être répercuté sur le consommateur final; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 E précité ne serait pas compatible avec l'article 33 de la sixième directive n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA THOMSON LICENSING n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société THOMSON LICENSING est rejetée.
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