Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/07/2007, 06VE01580, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème Chambre
N° 06VE01580
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juillet 2007
Président
M. GIPOULON
Rapporteur
Mme Sylvie GARREC
Commissaire du gouvernement
Mme COLRAT
Avocat(s)
MARSAUDON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah X demeurant ..., par Me Marsaudon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406157 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'administration, malgré une demande expresse de sa part, ne lui a pas communiqué le rapport de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCTRIS) fixant le prix de vente du kilogramme de cocaïne auquel elle s'est référée pour déterminer le montant du rehaussement qui lui a été notifié dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, calculé sur la base de 9 kilogrammes de cocaïne ; qu'il n'a pas été mis en mesure de critiquer utilement le prix de vente retenu par le service, l'administration s'étant fondée sur les estimations « constantes » de l'OCTRIS selon lesquelles la valeur du gramme de cocaïne ne peut être inférieurs à 70 euros sans préciser à quelle date ces estimations avaient été effectuées et s'étant bornée, pour retenir ce prix, à faire référence à un mémoire de la direction du renseignement et des enquêtes douanières versé au dossier pénal ; qu'ainsi, l'absence de communication de ce document constitue une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui doit entraîner la décharge de l'imposition ; qu'il a tenté de justifier son train de vie par des activités tirées de l'exploitation de machines à sous, certes illégales, mais moins lourdement sanctionnées que le trafic de stupéfiants ; qu'il est revenu sur ses aveux, que le juge pénal a écartés en raison de l'inexactitude et l'invraisemblance de ses déclarations quant à l'exercice de cette activité et d'éléments concrets quant aux contacts qu'il aurait eus avec les supposés gérants des établissements ou bars exploitant lesdites machines à sous ; que la constatation des faits opérés par le juge pénal dans un jugement devenu définitif, et alors même qu'il aurait déclaré exercer cette activité dans le cade de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, s'impose à l'administration comme le prévoient les nos 3 à 5 de la doctrine administrative référencée 13 0-134 du 1er décembre 1990 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'abandonner les redressements opérés au titre des années 1999 et 2000 à raison de cette activité ; que la méthode de reconstitution des profits tirés de son trafic de cocaïne est radicalement viciée, l'administration des douanes ayant retenu dans ses conclusions concernant des membres de son réseau de trafiquants un prix moyen de 40 euros le gramme de cocaïne ; qu'il ne ressort pas des faits constatés par le juge pénal qu'il aurait effectivement procédé à la vente de 9 kilogrammes de cocaïne alors surtout que la marchandise a été saisie ; que sa part du profit global à 20 % a été déterminée arbitrairement ; que l'évaluation du service, qui n'a pas tenu compte du prix d'achat de la cocaïne, n'est pas conforme aux recommandations de la doctrine administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, parallèlement à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 1999 et 2000, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1998, 1999 et 2000 à l'occasion duquel l'intéressé a, pour justifier son train de vie, déclaré exercer une activité occulte d'exploitation de machines à sous et qui a, par ailleurs, permis de mettre en évidence qu'il avait participé à un trafic de stupéfiants ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a évalué d'office les revenus tirés par M. X de ces deux activités et lui a notifié des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, s'agissant de son activité d'exploitation de machines à sous, à hauteur de 887 000 francs (135 222,28 euros) au titre de chacune des années 1999 et 2000, et, s'agissant de sa participation à la vente de 9 kilogrammes de cocaïne, à hauteur de 4 132 529 francs (630 000 euros) au titre de l'année 2000 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la procédure d'imposition :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprise industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon le régime du bénéfice réel et que la déclaration de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal
» ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;
En ce qui concerne les revenus tirés du trafic de stupéfiants :
Considérant que le requérant soutient que les 45 kilogrammes de cocaïne retenus pour établir le montant de l'imposition au titre de l'activité occulte de trafic de stupéfiants dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux ont été saisis, et que, dès lors, ils n'ont pu être à l'origine de revenus ; qu'effectivement, le poids de 45 kilogrammes résulte des saisies effectuées sur des personnes opérant au bénéfice de M. X comme cela résulte des jugements du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 septembre 2002 et du Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002 ; que l'administration fiscale n'a présenté aucune réponse à ce moyen ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la méthode d'évaluation du montant des bénéfices industriels et commerciaux au titre du trafic de stupéfiants est radicalement viciée et à demander l'abandon du redressement opéré au titre de l'année 2000 par le service à raison de cette activité ;
En ce qui concerne les revenus tirés de l'exploitation de machines à sous :
Considérant que l'administration a taxé d'office à hauteur des montants susindiqués, en conséquence des déclarations, notamment lors de opérations de contrôle, de M. Y, les revenus dont l'intéressé, pour justifier son train de vie au titre des années 1999 et 2000, a indiqué au vérificateur qu'ils proviendraient de son activité d'exploitation de machines à sous ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant est revenu sur ses aveux, lesquels ont été explicitement écartés par le juge pénal, dans son jugement en date du 22 novembre 2002 rendu en matière correctionnelle et devenu définitif, en l'absence d'éléments concrets permettant, malgré de nombreuses surveillances, de mettre en évidence l'exercice, par le prévenu, de cette activité ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander l'abandon des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1999 et 2000 à raison de ladite activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0406157 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2006 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 06VE1580