Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/02/2007, 04VE03440, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème Chambre

N° 04VE03440

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 06 février 2007


Président

M. GIPOULON

Rapporteur

M. Jean-Paul EVRARD

Commissaire du gouvernement

Mme COLRAT

Avocat(s)

BELHEDI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. François X, demeurant ... ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 septembre 2004 et 15 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. François X, demeurant ..., représenté par M. Larbi Belhedi, avocat au barreau de Versailles, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203073-0204365 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, la tierce opposition qu'il avait formée contre un jugement du 4 novembre 1997 qui n'a fait droit que partiellement à la demande présentée par son ancienne épouse, qui tendait à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des rappels de TVA relatifs à la même période auxquels elle avait été assujettie, d'autre part, sa demande de restitution de la somme de 348 000 euros appréhendée par le Trésor public le 3 juin 1997 au moyen d'avis à tiers détenteur émis par le trésorier d'Etampes et par le trésorier d'Arpajon et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 d'euros en réparation du préjudice résultant de la saisie et de la vente d'un bien immobilier lui appartenant ;

2°) d'ordonner la restitution par le trésorier payeur général de l'Essonne des sommes de 144 827 euros et 348 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1997,

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996,

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 260 000 euros,

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 2000 euros par jour de retard ;

Il soutient que sa tierce opposition était recevable dès lors qu'il n'était pas partie au litige tranché par le tribunal administratif le 4 novembre 1997 ; qu'il était séparé de son épouse en 1996 et faisait l'objet d'impositions séparées ; que la demande de restitution des sommes appréhendées par le Trésor public est fondée sur l'irrégularité des avis à tiers détenteur délivrés par les trésoriers d'Arpajon et d'Etampes qui sont intervenus en méconnaissance de la suspension des poursuites résultant du sursis de paiement accordée à son ancienne épouse ; que les sommes appréhendées n'ont pas été restituées en dépit de l'intervention d'un arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2000 ; que la demande de versement de dommages-intérêts est fondée sur la faute lourde commise par les services du Trésor qui engage la responsabilité de l'Etat ; que le trésorier-payeur-général de l'Essonne n'ayant pas exécuté l'arrêt du 11 mai 2000, une nouvelle saisie a été opérée à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations créancière, qui a conduit à la vente aux enchères, à faible prix, d'un immeuble lui appartenant situé à Arpajon ; qu'il a ainsi été privé du produit des loyers de cet immeuble de janvier 1997 à janvier 2004, soit la somme de 1 260 000 F que l'Etat doit lui rembourser en réparation de la faute de ses services ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. François X relève appel du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre un jugement du 4 novembre 1997 qui n'avait fait droit que partiellement à la demande présentée par son ancienne épouse tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des rappels de TVA relatifs à la même période auxquels elle avait été assujettie, a, d'autre part, rejeté sa demande de restitution de la somme de 348 000 euros appréhendée par des comptables du Trésor au moyen d'avis à tiers détenteur et a, enfin, rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 d'euros en réparation du préjudice résultant de la saisie et de la vente, au profit de la caisse des dépôts et consignations, d'un bien immobilier lui appartenant ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 8321 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant, d'une part, que les époux étant solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par application de l'article 1685 du code général des impôts, ils doivent être réputés s'être donné mandat tacite de se représenter dans les instances relatives à cet impôt ; que, dès lors, M. X, qui doit être regardé, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, comme ayant été représenté dans l'instance par son épouse, n'était pas recevable à former tierce opposition du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Thérèse X tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les époux X avaient été assujettis au titre des années 1981 à 1983 ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui ne justifie d'aucun droit propre auquel ce jugement aurait préjudicié sur ce point, n'était pas recevable à former tierce opposition du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant notamment à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle avait été personnellement assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'une procédure de divorce ait été engagée et qu'une ordonnance de non conciliation des époux X soit intervenue le 3 avril 1997 n'était pas de nature à conférer à M. X un intérêt à former tierce opposition contre le jugement du 4 novembre 1997 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 2004 qui a rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement du 4 novembre 1997 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes appréhendées par des comptables du Trésor :

Considérant que M. X, qui demande la restitution de sommes appréhendées par des comptables du Trésor provenant de la cession de son office notarial et de la vente sur saisie, au profit de la caisse des dépôts et consignations, d'un immeuble lui appartenant, doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs délivrés les 30 avril 1993, 3 mai 1993, 18 mai 1993 et 29 octobre 1993 par les trésoriers d'Etampes et d'Arpajon pour avoir le paiement de divers compléments d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales: Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts. c. Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. ; qu'aux termes de l'article R 281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté devant le juge de l'exécution d'Evry, puis devant la cour d'appel de Paris la régularité en la forme des avis à tiers détenteur litigieux ; que sa contestation a été définitivement rejetée par un arrêt de la 2° chambre civile de la cour de cassation du 18 octobre 2001 ; que s'il a également contesté devant l'administration l'existence de l'obligation de payer ainsi que l'exigibilité des sommes réclamées par certains des actes de poursuite en litige, il n'a pas, dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus, porté sa contestation devant le juge de l'impôt ; qu'il n'est par suite pas recevable à demander la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs délivrés par les trésoriers d'Etampes et d'Arpajon ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que le requérant recherche la responsabilité de l'Etat à raison des fautes lourdes commises par les trésoriers d'Etampes et d'Arpajon, chargés du recouvrement de diverses créances d'impôt, qui, après avoir délivré plusieurs avis à tiers détenteurs, ont appréhendé en juin 1997, entre les mains du président de la chambre des notaires de l'Essonne en sa qualité de séquestre du prix de cession de l'office notarial cédé par M. X, les sommes de 1 403 694 F et 879 547 F, mais ont refusé de les restituer en dépit de l'intervention de l'arrêt de la 2° chambre civile de la cour de cassation du 11 mai 2000 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 1997 lequel, après avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 16 avril 1996, avait colloqué le trésorier d'Etampes pour 1 404 694 F et le trésorier d'Arpajon pour 879 547 F ;

Considérant que le requérant fait valoir que le refus irrégulier de restitution de ces sommes au séquestre a interdit leur répartition au profit des autres créanciers colloqués, notamment de la caisse des dépôts et consignations, et qu'en conséquence, pour obtenir le paiement de la créance qu'elle détenait sur M. X, la caisse a engagé une procédure de saisie-vente d'un immeuble lui appartenant sis à Arpajon ;

Considérant que le litige ainsi soulevé par le requérant est relatif à l'exécution, par les services chargés du recouvrement, d'actes de poursuite après l'intervention de décisions de juridictions judiciaires ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité qui peuvent être engagées contre l'Etat à raison des fautes commises au cours de la procédure d'exécution des actes de poursuite ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Versailles a statué sur ces conclusions sans relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat sur ce fondement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant recherche également la responsabilité de l'Etat à raison des fautes lourdes commises par les trésoriers d'Etampes et d'Arpajon qui ont délivré plusieurs avis à tiers détenteur en 1993 alors que les sommes, dont le recouvrement était ainsi poursuivi, avaient fait l'objet de réclamations assorties de demandes de sursis de paiement adressées à l'administration et d'une saisine du tribunal administratif qui n'avait pas encore statué à la date de ces actes de poursuite ; qu'il fait valoir qu'en appréhendant irrégulièrement les sommes en cause alors que les impositions réclamées n'étant plus exigibles, les services ont engagé la responsabilité de l'Etat ; que cette action en responsabilité fondée sur la décision d'engager des actes de poursuite ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que le requérant demande sur ce second fondement la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 200 000 euros correspondant à la valeur estimée de son immeuble vendu par adjudication à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que le prix de cession de l'office notarial de M. X, sur lequel ont été imputés les avis à tiers détenteur, aurait suffit à désintéresser l'ensemble de ses créanciers et que le requérant aurait pu conserver la propriété de l'immeuble mis en vente forcée par la caisse créancière ; que, par suite, et quelle que soit la valeur de l'immeuble vendu, le dommage dont le requérant demande réparation n'est, en tout état de cause, pas en relation de causalité directe et certaine avec la faute alléguée des services de recouvrement ;

Considérant que si le requérant demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 260 000 F en réparation du préjudice résultant de la privation des loyers de l'immeuble évoqué ci-dessus qu'il n'aurait pas encaissés durant la période de janvier 1997 à janvier 2004, ces conclusions, d'ailleurs présentées pour la première fois devant la Cour et qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de tout lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées des services du Trésor ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de l'appelant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour en ordonne l'exécution provisoire sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant des fautes prétendument commises par les services du Trésor au cours de la procédure d'exécution des actes de poursuite à l'encontre de M. X.

Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant des fautes prétendument commises par les services du Trésor au cours de la procédure d'exécution des actes de poursuite à l'encontre de M. X sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 04VE03440 2