Tribunal administratif de Nantes, du 16 décembre 1997, 96-2308, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal administratif de Nantes
N° 96-2308
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 1997
Président
M. Beyssac
Rapporteur
Mme Magnier
Commissaire du gouvernement
M. Perez
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT135-01-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES -Intervention destinée au maintien d'un service nécessaire en milieu rural - Existence - Salon de coiffure.
CETAT135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE -a) Existence - Conseiller municipal beau-père de la bénéficiaire d'une aide de la commune au maintien d'une activité privée nécessaire en milieu rural (article L. 2251-3 du CGCT) - b) Influence sur l'adoption de la délibération - Absence en l'espèce.
CETAT135-02-03-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES -Intervention destinée au maintien d'un service nécessaire en milieu rural - Existence - Salon de coiffure.
135-01-06-01, 135-02-03-04-01 Le maintien d'un salon de coiffure fixe dans une commune rurale est au nombre des objectifs d'intérêt général qui peuvent donner lieu à une aide financière de la commune en vertu des dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales.
135-02-01-02-01-03-04 En vertu des dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, une commune peut aider financièrement l'installation d'un salon de coiffure lorsque l'initiative privée ne permet pas de répondre à ce besoin de la population en milieu rural. La participation à la délibération du conseil municipal d'un conseiller municipal beau-père de la personne destinée à gérer le salon de coiffure, n'entraîne toutefois pas illégalité à la délibération, dans la mesure où le vote a été acquis par quatorze voix pour et un bulletin blanc sur quinze votants.