Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, du 21 mai 1997, 482-96, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
N° 482-96
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 1997
Président
M. Carbonnel
Rapporteur
M. Polizzi
Commissaire du gouvernement
M. Bouchier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT135-02-04-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET -Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - Recevabilité - Absence - Existence d'une décision, non contestée, du préfet entérinant l'avis de la chambre régionale des comptes constatant l'absence de méconnaissance de la règle du vote en équilibre réel.
CETAT18-02-05,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES -Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budgt - Recevabilité - Absence - Existence d'une décision, non contestée, du préfet entérinant l'avis de la chambre régionale des comptes constatant l'absence de méconnaissance de la règle du vote en équilibre réel.
CETAT18-07-02,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recours dirigé contre une délibération budgétaire - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - Recevabilité - Absence - Existence d'une décision, non contestée, du préfet entérinant l'avis de la chambre régionale des comptes constatant l'absence de méconnaissance de la règle du vote en équilibre réel.
CETAT54-07-01-04-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES -Recours dirigé contre une délibération budgétaire d'une collectivité territoriale - Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget - Existence d'une décision non contestée du préfet entérinant l'avis de la chambre régionale des comptes constatant l'absence de méconnaissance de la règle du vote en équilibre réel.
135-02-04-01, 18-02-05, 18-07-02, 54-07-01-04-02 Lorsque le préfet a, en application des dispositions de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, saisi la chambre régionale des comptes du budget d'une commune qu'il estimait voté en déséquilibre réel, un tiers est irrecevable à invoquer devant le juge administratif un moyen tiré de ce déséquilibre (1). Une requête fondée sur ce moyen reste irrecevable dans le cas où le préfet a entériné l'avis de la chambre régionale des comptes constatant le caractère suffisant des mesures contenues dans le budget primitif pour contribuer au rétablissement de l'équilibre budgétaire et où le requérant, qui a eu communication de cette décision, ne l'a pas contestée.
1. Cf. CE, Section, 1988-12-23, Département du Tarn c/ Barbut, p. 466