Tribunal administratif de Versailles, du 10 avril 1998, 97654, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal administratif de Versailles
N° 97654
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 1998
Président
Mme Pierart
Rapporteur
Mme Descours-Gatin
Commissaire du gouvernement
Mme Lemoyne de Forges
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 1996 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que, par une délibération en date du 19 décembre 1996, le conseil municipal de Sannois a adopté un additif au règlement intérieur des restaurants municipaux relatif à l'accueil des enfants sujets à des allergies alimentaires ; que ce règlement prévoit que les agents de surveillance auxquels est signalé un cas d'allergie à un aliment doivent demander aux parents de l'enfant concerné d'adresser aux services municipaux un certificat médical concernant cette allergie ; qu'au vu de ce document, l'enfant devra obligatoirement être retiré du restaurant scolaire jusqu'à nouvel ordre médical ; qu'en cas de présence exceptionnelle de l'enfant dans les locaux scolaires pendant l'heure du repas, les parents ont l'obligation de prévenir d'urgence le service scolaire pour transmettre les recommandations nécessaires, et enfin que les parents contestant la décision d'écarter momentanément l'enfant du restaurant scolaire devront produire une attestation afin de dégager la responsabilité du maire ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient instaurées des différences de traitement entre usagers du service public dès lors qu'existent entre ces usagers des différences de situations appréciables ou que ces mesures sont commandées par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant que le service des cantines scolaires, qui n'a pas un caractère obligatoire, a pour objet d'assurer, dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité, la restauration des enfants scolarisés ; que, compte tenu, tant de la variété des allergies d'origine alimentaire et de leurs conséquences possibles sur la santé des enfants que des conditions de fonctionnement d'un service de restauration collective, le conseil municipal de Sannois a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant le service public, limiter, par la décision sus-analysée, l'accès aux services de restauration de la commune des enfants présentant une allergie alimentaire médicalement constatée ; que la circonstance que la commune prendrait en compte les convictions religieuses de certains enfants en aménageant leurs repas est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice d'une circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse;
Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le tribunal, d'une part autorise la requérante à maintenir son enfant au sein du restaurant scolaire sans obligation particulière, d'autre part ordonne au conseil municipal de prendre toutes dispositions permettant aux enfants connaissant des problèmes d'allergies de continuer à prendre leurs repas au sein de la cantine municipale sans risque pour leur santé, toutes conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune de Sannois n'étant pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ; d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sus-mentionnées de la commune de Sannois ;
Article 1er : La requête présentée pour Mme X... et les conclusions de la commune de Sannois tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X... et à la commune de Sannois.
Analyse
CETAT01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC -Absence de violation - Restriction à l'accès aux cantines municipales des enfants atteints d'allergies alimentaires.
CETAT135-02-01-02-01-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI -Restrictions à l'accès aux cantines municipales des enfants atteints d'allergies alimentaires - Violation du principe d'égalité - Absence.
CETAT135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX -Cantines - Restrictions de l'accès des enfants atteints d'allergies alimentaires - Violation du principe d'égalité - Absence.
CETAT30-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES -Cantines municipales - Restrictions par la commune de l'accès des enfants atteints d'allergies alimentaires - Violation du principe d'égalité - Absence.
01-04-03-03-03, 135-02-01-02-01-03-03, 135-02-03-03, 30-01-03-01 Etant donné, d'une part la variété des allergies d'origine alimentaire et leurs conséquences possibles sur la santé des enfants, d'autre part les conditions de fonctionnement d'un service de restauration collective, un conseil municipal a pu sans méconnaître le principe d'égalité des usagers devant le service public limiter l'accès au service de restauration de la commune, service non obligatoire, des enfants présentant une allergie alimentaire médicalement constatée.