Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 décembre 2004, 02VE02420, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 décembre 2004, 02VE02420, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Versailles - 1ERE CHAMBRE
- N° 02VE02420
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
30 décembre 2004
- Président
- Mme ROBERT
- Rapporteur
- M. Jean-Pierre BLIN
- Avocat(s)
- GENTILHOMME
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE TAVERNY, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du 26 mars 2001 du conseil municipal de Taverny, par Me Michel Gentilhomme ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 9 juillet 2002 pour la COMMUNE DE TAVERNY qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0104061 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. X la délibération du 31 mai 2001 du conseil municipal de Taverny approuvant son règlement intérieur, en tant que cette délibération concerne l'article 16 dudit règlement et a condamné la COMMUNE DE TAVERNY à verser à M. X la somme de 800 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Elle soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé, que M. X n'avait pas intérêt à agir ; que la demande était irrecevable dans la mesure où la délibération attaquée était purement confirmative ; que le conseil municipal n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de M.Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Mercier, pour la COMMUNE DE TAVERNY ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, pour lesquels la délibération attaquée doit être annulée ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;
Sur l'intérêt pour agir de M. X :
Considérant que par délibération du 31 mai 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE TAVERNY a approuvé son règlement intérieur ; que la circonstance que M. X, conseiller municipal ayant participé à la séance au cours de laquelle ce règlement a été adopté, avait voté en 1996 des dispositions identiques ne peut faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette nouvelle délibération ; que, dès lors, la COMMUNE DE TAVERNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa fin de non-recevoir ;
Sur le moyen tiré de ce que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait tardive :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général de collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois de leur transmission (...) ; qu'aux termes de l'article L.2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : 1° les délibérations du conseil municipal (...) et qu'aux termes de l'article L.2121-8 dudit code : Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif . ;
Considérant que M. X, en sa qualité de conseiller municipal ayant participé au vote de la délibération contestée, doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette délibération le 31 mai 2001 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 11 juin 2001, il a demandé au sous-préfet de Pontoise que les dispositions des articles 13 et 16 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE TAVERNY soient retirées ; que par cette lettre, M. X doit être regardé comme ayant demandé la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L.2131-6 du code général de collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TAVERNY, la délibération de son conseil municipal était, en tout état de cause, au nombre des actes pouvant légalement faire l'objet d'un déféré préfectoral ; que, dès lors, la demande adressée au sous-préfet le 11 juin 2001 a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision du 20 juillet 2001 par laquelle le sous-préfet de Pontoise a refusé de lui donner suite ; que M. X a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 août 2001, soit moins de deux mois après la notification de la décision du sous-préfet ; que par suite, et même si le sous-préfet n'a pas fait référence aux dispositions législatives précitées, la COMMUNE DE TAVERNY n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X a été présentée au-delà du délai de recours contentieux et qu'elle est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait insusceptible de recours pour excès de pouvoir :
Considérant que la circonstance que, à la suite de précédentes élections municipales en 1992 et en 1996, les conseils municipaux alors élus ont voté des dispositions identiques à celles qui sont contestées par M. X, n'a pas pour effet de conférer à la délibération du 31 mai 2001 un caractère confirmatif ; que par suite, la fin de non-recevoir susvisée doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE TAVERNY :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général de collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 dudit code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. et qu'aux termes de l'article L.2121-19 du même code : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ;
Considérant que par délibération du 31 mai 2001 le conseil municipal de Taverny a approuvé son nouveau règlement intérieur ; qu'aux termes de l'article 14 de ce règlement : Le maire appelle ensuite les affaires inscrites avec débats à l'ordre du jour et il les soumet à la délibération du conseil. ; qu'aux termes de l'article 16 du même texte : La parole est ensuite accordée par le maire aux conseillers municipaux qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au maire et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Les conseillers prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire. À l'exception du rapporteur, du maire et de l'adjoint compétent, nul ne parle plus de deux fois sur la même question avec une limite de temps de parole totale de six minutes. Les conseillers ne doivent s'adresser qu'au maire ou au conseil tout entier. Chaque orateur ne peut prendre la parole qu'en son nom ou au nom de son groupe. Il ne peut donner lecture d'un message écrit d'un collègue absent (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2121-7 et suivants du code général de collectivités territoriales, et notamment des articles L. 2121-29 et L. 2121-12 précités de ce code, que les conseillers municipaux ont un droit à l'expression pour les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal ; qu'en limitant à six minutes le temps de parole total des conseillers municipaux s'agissant de ces affaires, sauf en ce qui concerne le rapporteur, le maire et l'adjoint compétent, le conseil municipal de la COMMUNE DE TAVERNY a méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux ; que, par suite, même si le tribunal ne pouvait légalement ne fonder sa décision que sur le seul article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, qui est relatif aux questions orales, pour juger que les conseillers municipaux disposaient pour les affaires inscrites à l'ordre du jour d'un droit à l'expression s'opposant à ce que le temps de parole soit limité à six minutes, la COMMUNE DE TAVERNY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 31 mai 2001 en tant qu'elle concerne l'article 16 dudit règlement intérieur ; que sa requête doit donc être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TAVERNY est rejetée.
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