Tribunal administratif de Grenoble, du 11 avril 1995, 95996, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Tribunal administratif de Grenoble

N° 95996

Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 11 avril 1995


Président

M. Braud

Rapporteur

M. Braud

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 1995 sous le n° 95996, la requête présentée pour l'Entreprise Pascal, qui est représentée par son gérant en exercice, et dont le siège social est ..., agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises Pascal-Grosse-Udec, par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble, et tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la délibération du 15 mars 1995 par laquelle la commission d'appel d'offres de la communauté de communes de l'agglomération grenobloise n'a pas retenu son offre, enjoigne à Grenoble Isère Développement de communiquer l'ensemble des documents de l'appel d'offre de l'institut des sciences et techniques de Grenoble, annule la délibération du 15 mars 1995 précitée et ordonne à la communauté des communes de l'agglomération grenobloise de déclarer son groupement adjudicataire des travaux de l'institut précité ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 avril 1995 :

M. Braud, Vice-Président en son rapport ;

Me Y..., représentant l'Entreprise Pascal, Me X..., représentant Grenoble Isère Développement et la Communauté de communes de l'agglomération grenobloise, en leurs observations ;

Considérant que, par une convention cadre de mandat conclue le 30 juin 1993, le Syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise dit SIEPARG a confié à la société anonyme d'économie mixte Grenoble Isère Développement dite GID une mission de réalisation, dans le cadre du plan Université 2000, incluant la signature et la notification de tous marchés conformément à l'article 5 de son titre II ; que l'avenant n° 6-02 a été conclu le 2 mai 1994 pour la réalisation de l'institut des sciences et techniques de Grenoble dit I.S.T.G., le SIEPARG ayant été remplacé par la communauté de communes de l'agglomération grenobloise ; qu'à la suite de la publication dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 7 octobre 1994 d'un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'appel d'offres restreint pour la passation du marché de construction des locaux de l'I.S.T.G., le groupement d'Entreprises Pascal - Grosse - Udec a présenté sa candidature qui a été retenue avec sept autres par délibération de la commission d'appel d'offres de la communauté de communes du 24 novembre 1994, délibération prise sur le rapport d'analyses des candidatures établies par l'équipe d'ingénierie ; que, par délibération du 1er février 1995, la commission d'appel d'offres a décidé, sur le rapport de Grenoble Isère Développement, de retenir la candidature de trois autres entreprises ; que, le 28 février 1995, la commission d'appel d'offres a retenu le groupement requérant comme titulaire du marché sous réserve d'une vérification par l'équipe de maîtrise d'oeuvre de l'analyse des offres ; qu'enfin, le 15 mars 1995, la commission d'appel d'offres a éliminé l'offre du groupement requérant au motif que l'Entreprise Pascal était liée au bureau de structure IBSE de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et a désigné le groupement dont le mandataire est la SAEC comme titulaire du marché, en retenant deux options en accord avec l'Université Joseph Fourrier ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par GID et la Communauté des communes de l'agglomération grenobloise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence que si le maître d'ouvrage est la communauté de communes de l'agglomération grenobloise, GID est nommément désigné comme son mandataire ; que l'article 5 du règlement particulier d'appel d'offres précise que les offres devaient être adressées au directeur de GID ; que l'entreprise Pascal a été avisée du rejet de son offre par un courrier émanant du chargé d'opérations sur papier à en-tête du GID ; que, dans ces conditions, la demande préalable de l'entreprise requérante adressée à GID doit être regardée comme ayant été faite à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence visée à l'article R. 241-21 précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée du défaut de demande préalable à la personne morale compétente ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ... Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations" ; qu'aux termes de l'article 299 ter du code des marchés publics applicable en l'espèce, quand bien même le marché serait conclu par GID, conformément à l'article 1er du décret n° 93-584 du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 48-I de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : "La commission ..., choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution" ;

Considérant que, par la délibération litigieuse, la commission d'appel d'offres qui avait déjà retenu le groupement requérant comme titulaire du marché sous réserve de vérifications - dont la teneur n'était d'ailleurs pas précisée - l'a évincé au motif qu'il était "lié au bureau de structure IBSE de l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui conduit à douter du principe d'égalité entre les candidats à ce marché" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la formulation ainsi retenue par la commission d'appel d'offres que l'absence de lien entre les entrepreneurs et la maîtrise d'oeuvre ait été considérée comme une condition de bonne exécution du marché ; qu'ainsi, alors que le règlement de la consultation n'a pas prévu d'autres critères que ceux prévus par l'article 299 ter du code des marchés publics, le motif, tiré du lien entre l'entrepreneur et l'un des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, n'était pas au nombre de ceux que la commission d'appel d'offre pouvait prendre en compte conformément à l'article 299 ter précité, alors qu'au surplus il n'était fondé que sur un soupçon ; que la communauté de communes et GID ne sauraient utilement justifier la position de la commission en se fondant, d'abord, sur les dispositions de l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relatif à la passation de contrats pour lesquels la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage ou pour lesquels les titulaires ne sont pas soumis au code des marchés publics dès lors que le marché en cause n'est pas au nombre desdits contrats, ensuite, sur la circonstance que, seule, le SAEC avait répondu exactement et conformément à l'appel d'offre, ce motif n'ayant pas été retenu par la commission d'appel d'offre, enfin, sur le défaut de renseignement donné au maître de l'ouvrage sur les liens existant entre l'un des membres du groupement requérant et l'un des maîtres d'oeuvre, quand bien même le groupement en cause aurait été avisé du contrat conclu avec la maîtrise d'oeuvre, bien que l'avis d'appel public à la concurrence ne mentionnât que l'atelier Aktis comme architecte, et que le règlement particulier d'appel d'offres s'il indiquait, en son article 6, IBSE comme susceptible de renseigner les entreprises sur le génie civil ne précisât pas qu'il ait été cocontractant du maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'Entreprise Pascal est fondée à soutenir qu'en retenant, sur un simple soupçon, un critère non réglementairement prévu, l'administration a manqué aux obligations de mise en concurrence et, pour ce motif, à demander l'annulation de la délibération du 15 mars 1995 par laquelle la commission d'appel d'offres a écarté son offre et retenu celle de la SAEC ; qu'en revanche, dès lors que la communauté de communes peut, conformément à l'article 300 bis du code des marchés publics, ne pas donner suite à l'appel d'offres et dispose ainsi d'une compétence discrétionnaire sans incidence sur ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de l'Entreprise Pascal tendant à ce qu'elle soit déclarée adjudicataire des travaux de l'ISTG ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Est annulée la délibération du 15 mars 1995 par laquelle la commission d'appel d'offres de la communauté de communes de l'agglomération grenobloise a éliminé l'offre du groupement Pascal, Grosse, Udec et désigné le groupement dont le mandataire est la SAEC comme titulaire du marché de construction de l'institut des sciences et techniques de Grenoble.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Entreprise Pascal, à la Communauté de communes de l'agglomération grenobloise, et à Grenoble Isère Développement.