Tribunal administratif de Lille, du 9 février 1993, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal administratif de Lille
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 février 1993
Président
M. Bele
Rapporteur
M. Yeznikian
Commissaire du gouvernement
M. Lavail
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Annezin : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Annezin, M. X... et autres, conseillers municipaux, sont recevables à demander l'annulation d'une décision qui ne fait pas grief dans la mesure où leurs prétentions sont fondées sur des vices propres à la délibération attaquée ; que les requérants se sont bornés à soulever un moyen de procédure ; que, par suite, leur requête est recevable ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes : "Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives" ; Considérant qu'il est constant que la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal s'est borné à rappeler une des conditions légales de l'attribution des indemnités de fonctions prévues à l'article L. 123-4 du code des communes, a été adoptée, lors de la séance du 7 octobre 1991, à la majorité de 15 voix pour et de 14 voix contre, et qu'ont été pris en considération dans le décompte des voix trois votes par procuration ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux procurations sur les trois litigieuses ne comportaient de la part du mandant ni la désignation du mandataire, ni l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat était donné ; qu'elles ne pouvaient dans ces conditions être regardées comme constituant des pouvoirs écrits conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 susénoncées ; qu'eu égard au faible écart de voix constaté, une telle irrégularité a eu pour effet d'entacher d'illégalité la procédure d'adoption de la délibération contestée ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de ladite délibération ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Annezin et tendant à la condamnation des requérants à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - La délibération susvisée en date du 7 octobre 1981 prise par le conseil municipal d'Annezin et relative aux indemnités de fonction des adjoints est annulée.
Article 2 - Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Annezin sont rejetées.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. X... Guy, M. Y... Jean, M, Z... Daniel, M. A... Dominique, M. B... Alain, M. D... Yvon, M, E... René, M. F... Robert, M. G... Francis, M. H... Jacques, Mme I... Rose-Marie, M. K... Stéphane, M. Leroy N..., M. M... Julien et à la commune d'Annezin.
Analyse
CETAT16-02-01-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DEROULEMENT DES SEANCES -Vote par procuration - Régularité - Conditions.
CETAT16-02-01-03-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE -Irrégularité des procurations données à certains conseillers.
16-02-01-01-02, 16-02-01-03-01-01 Délibération adoptée à une voix de majorité, compte tenu de trois votes par procuration. Dès lors que deux procurations sur les trois ne comportaient de la part du mandant ni la désignation du mandataire, ni l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat était donné, elles ne pouvaient être regardées comme constituant des pouvoirs écrits conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 2e alinéa du code des communes. Eu égard au faible écart de voix constaté, une telle irrégularité a eu pour effet d'entacher d'illégalité la procédure d'adoption de la délibération contestée.