Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25/10/2006, 273954

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème et 8ème sous-sections réunies

N° 273954

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 octobre 2006


Président

M. Stirn

Rapporteur

M. Laurent Cabrera

Commissaire du gouvernement

M. Glaser

Avocat(s)

SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2004 et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, dont le siège est 38 route de Sète à Agde (34300) ; la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 et, d'autre part, à la réduction desdites cotisations ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par une décision du 3 octobre 2005 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, qui l'a accepté, le dégrèvement de l'intégralité des impositions litigieuses ; qu'ainsi, la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004 sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et non compris dans les dépens, alors même que cette dernière n'en a demandé le remboursement que postérieurement à la décision du ministre d'accorder le dégrèvement ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.