Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25/10/2006, 273954
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème et 8ème sous-sections réunies
N° 273954
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2006
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Laurent Cabrera
Commissaire du gouvernement
M. Glaser
Avocat(s)
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 3 octobre 2005 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, qui l'a accepté, le dégrèvement de l'intégralité des impositions litigieuses ; qu'ainsi, la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004 sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et non compris dans les dépens, alors même que cette dernière n'en a demandé le remboursement que postérieurement à la décision du ministre d'accorder le dégrèvement ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - OBSTACLE À CE QUE LE REQUÉRANT DEMANDE ULTÉRIEUREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 - ABSENCE [RJ1].
CETAT54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR LE REQUÉRANT POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE PRIVANT D'OBJET LE LITIGE - OBSTACLE AU REMBOURSEMENT - ABSENCE [RJ1].
54-05-05-02 Le fait que le requérant ait demandé le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens postérieurement à la décision du ministre accordant le dégrèvement des impositions en litige et privant ainsi d'objet la requête ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider d'accorder ce remboursement.
54-06-05-11 Le fait que le requérant ait demandé le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens postérieurement à la décision du ministre accordant le dégrèvement des impositions en litige et privant ainsi d'objet la requête ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider d'accorder ce remboursement.
[RJ1] Ab. jur. 3 février 1992, S.A. Maison Familiale Constructeur et Commune de Saint-Pierre d'Oléron,, c/ Association Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron et autres, T. p. 1230.