Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 22 février 2006, 279756, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 279756
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 février 2006
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Vincent Daumas
Commissaire du gouvernement
M. Olléon
Avocat(s)
SPINOSI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par décisions des 14 février et 23 mars 2005, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE a rejeté les demandes de congés de maladie présentées par M. X... pour des périodes successives allant du 22 juin 2004 au 6 avril 2005 ; que le ministre demande l'annulation des ordonnances des 5 avril et 12 mai 2005 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. X..., ordonné la suspension de l'exécution de ces décisions ; que les recours du ministre présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant, d'une part, que pour estimer que l'urgence justifiait, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, s'est livré sans les dénaturer à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : ( ) / 2° A des congés de maladie ( ) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 : ( ) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ( ), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ( ). / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, et dispose dans cette position du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu ; qu'ainsi le droit au congé de maladie ne peut être légalement refusé à un fonctionnaire au seul motif qu'à la date de sa demande il fait l'objet d'une mesure de suspension ; Considérant que, par suite, en jugeant que le moyen tiré de ce qu'un fonctionnaire suspendu continue d'être lié au service public et doit par conséquent être considéré comme un fonctionnaire en activité était propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité des décisions lui refusant d'exercer son droit à congé de maladie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui a repris les termes mêmes du moyen invoqué par le requérant, n'a entaché son ordonnance ni de dénaturation ni d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE n'est pas fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-Charles X....
Analyse
CETAT36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - POSITIONS. - CONGÉS. - CONGÉS DE MALADIE. - QUESTIONS COMMUNES. - EXISTENCE D'UN DROIT AU CONGÉ - FONCTIONNAIRES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE SUSPENSION [RJ1].
CETAT36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983). - FONCTIONNAIRES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE SUSPENSION - EXISTENCE D'UN DROIT AU CONGÉ DE MALADIE (ART. 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) [RJ1].
36-05-04-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, et dispose dans cette position du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Aussi le droit au congé de maladie ne peut-il être légalement refusé à un fonctionnaire au seul motif qu'à la date de sa demande il fait l'objet d'une mesure de suspension.
36-07-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, et dispose dans cette position du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Aussi le droit au congé de maladie ne peut-il être légalement refusé à un fonctionnaire au seul motif qu'à la date de sa demande il fait l'objet d'une mesure de suspension.
[RJ1] Rappr. Section, 17 décembre 1965, Sieur Dartigue-Peyrou, p. 693 ; Ab. jur. 24 mars 2004, n°259423, Syndicat Lutte pénitentiaire, inédite au recueil.