Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 15 février 2006, 274997, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 274997
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 février 2006
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Richard Senghor
Commissaire du gouvernement
M. Guyomar
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. ; Considérant que ces dispositions législatives ont entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation ; que les trois parts prévues par l'article 728-1 du code de procédure pénale correspondent à ces trois objectifs ; que, si le pouvoir réglementaire, auquel la loi a laissé le soin de déterminer les règles de répartition entre ces trois parts, dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue, il lui incombe de fixer des modalités d'application qui ne dénaturent pas la portée de l'équilibre voulu par le législateur ; Considérant que le décret du 5 octobre 2004, dont les prescriptions sur ce point sont insérées aux articles D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, a prévu que la part affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments représenterait un pourcentage des sommes qui échoient aux détenus variant, de 20 % au moins à 30 % au plus, en fonction du montant des sommes perçues par les intéressés, et que 10 % de ces sommes seraient affectés au pécule de libération ; que l'article D. 320-2 plafonne toutefois à 1 000 euros le montant de ce pécule ; que M. A demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles fixent une telle limite au pécule de libération ; Considérant que, si le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les dispositions attaquées ont été prises pour la mise en oeuvre des orientations fixées par le rapport annexé à la loi du 9 septembre 2002 d'organisation et de programmation pour la justice, ce rapport n'est pas revêtu de la portée normative qui s'attache aux dispositions de la loi et ne saurait donc servir de fondement aux prescriptions contestées ; Considérant qu'en édictant, pour le pécule de libération, un plafonnement de 1 000 euros, qui ne tient aucun compte de la durée de la détention, l'article D. 320-2 du code de procédure pénale limite, d'une manière manifestement erronée, ce pécule à un niveau qui est de nature à dissuader les condamnés à de longues peines de travailler et qui, par le montant qu'il retient, dénature la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts qu'il a distinguées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'article D. 320-2 du code de procédure pénale en tant qu'il limite à 1 000 euros le montant du pécule de libération ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article D. 320-2 du code de procédure pénale est annulé en tant qu'il limite à 1 000 euros le montant du pécule de libération. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT01-04-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. - LOI. - VIOLATION. - ARTICLE D. 320-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE EN TANT QU'IL LIMITE À 1000 EUROS LE MONTANT DU PÉCULE DE LIBÉRATION QUE PEUVENT SE CONSTITUER LES DÉTENUS - DÉNATURATION DE LA PORTÉE DE L'ÉQUILIBRE PRÉVU PAR L'ARTICLE 728-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
CETAT26-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE. - DROITS DES DÉTENUS - ARTICLE D. 320-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE FIXANT LA RÉPARTITION DES VALEURS PÉCUNIAIRES DES DÉTENUS ENTRE LES TROIS PARTS PRÉVUES À L'ARTICLE 728-1 DU MÊME CODE - ILLÉGALITÉ EN TANT QU'IL PLAFONNE À 1000 EUROS LE PÉCULE DE LIBÉRATION.
CETAT59-01 RÉPRESSION. - DOMAINE DE LA RÉPRESSION PÉNALE. - DROITS DES DÉTENUS - ARTICLE D. 320-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE FIXANT LA RÉPARTITION DES VALEURS PÉCUNIAIRES DES DÉTENUS ENTRE LES TROIS PARTS PRÉVUES À L'ARTICLE 728-1 DU MÊME CODE - ILLÉGALITÉ EN TANT QU'IL PLAFONNE À 1000 EUROS LE PÉCULE DE LIBÉRATION.
01-04-02-02 Les dispositions législatives de l'article 728-1 du code de procédure pénale ont prévu que les valeurs pécuniaires des détenus seraient divisées en trois parts et ainsi entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation. Si le pouvoir réglementaire, auquel la loi a laissé le soin de déterminer les règles de répartition entre ces trois parts, dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue, il lui incombe de fixer des modalités d'application qui ne dénaturent pas la portée de l'équilibre voulu par le législateur. Or, le décret du 5 octobre 2004 a plafonné à 1000 euros la deuxième part, soit le pécule de libération. En édictant ainsi un plafonnement qui ne tient aucun compte de la durée de la détention, l'article D. 320-2 du code de procédure pénale limite, d'une manière manifestement erronée, ce pécule à un niveau qui est de nature à dissuader les condamnés à de longues peines de travailler et qui, par le montant qu'il retient, dénature la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts qu'il a distinguées.
26-03 Les dispositions législatives de l'article 728-1 du code de procédure pénale ont prévu que les valeurs pécuniaires des détenus seraient divisées en trois parts et ainsi entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation. Si le pouvoir réglementaire, auquel la loi a laissé le soin de déterminer les règles de répartition entre ces trois parts, dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue, il lui incombe de fixer des modalités d'application qui ne dénaturent pas la portée de l'équilibre voulu par le législateur. Or, le décret du 5 octobre 2004 a plafonné à 1000 euros la deuxième part, soit le pécule de libération. En édictant ainsi un plafonnement qui ne tient aucun compte de la durée de la détention, l'article D. 320-2 du code de procédure pénale limite, d'une manière manifestement erronée, ce pécule à un niveau qui est de nature à dissuader les condamnés à de longues peines de travailler et qui, par le montant qu'il retient, dénature la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts qu'il a distinguées.
59-01 Les dispositions législatives de l'article 728-1 du code de procédure pénale ont prévu que les valeurs pécuniaires des détenus seraient divisées en trois parts et ainsi entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation. Si le pouvoir réglementaire, auquel la loi a laissé le soin de déterminer les règles de répartition entre ces trois parts, dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue, il lui incombe de fixer des modalités d'application qui ne dénaturent pas la portée de l'équilibre voulu par le législateur. Or, le décret du 5 octobre 2004 a plafonné à 1000 euros la deuxième part, soit le pécule de libération. En édictant ainsi un plafonnement qui ne tient aucun compte de la durée de la détention, l'article D. 320-2 du code de procédure pénale limite, d'une manière manifestement erronée, ce pécule à un niveau qui est de nature à dissuader les condamnés à de longues peines de travailler et qui, par le montant qu'il retient, dénature la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts qu'il a distinguées.