Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 mai 2006, 292398, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 292398
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 mai 2006
Président
M. Genevois
Avocat(s)
SCP BARADUC, DUHAMEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la détermination de l'acte dont la suspension est demandée : Considérant que les requérants demandent la suspension de la décision de la ministre de l'écologie et du développement durable, révélée lors d'une conférence de presse tenue le 13 mars 2006, d'introduire cinq ours dans le massif pyrénéen ; qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence la mesure ainsi annoncée a pris juridiquement la forme d'une décision ministérielle d'autorisation exceptionnelle de transport en vue d'une réintroduction dans la nature prise à la date du 19 avril 2006 sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 411-8 du code de l'environnement ; que les conclusions de la requête, réitérées par un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2006, doivent s'entendre comme visant à la suspension de la décision du 19 avril 2006 ; Sur la fin de non recevoir opposée par la ministre de l'écologie et du développement durable : Considérant qu'un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet ; que la disparition de cet objet postérieurement à l'introduction du pourvoi conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge des référés d'y statuer ; que toutefois, il n'en va ainsi que si et dans la mesure où la décision dont la suspension est réclamée a produit l'intégralité de ses effets ; Considérant que si postérieurement à l'enregistrement de la requête de la FÉDÉRATION TRANSPYRÉNÉENNE DES ÉLEVEURS DE MONTAGNE et autres tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision par laquelle la ministre de l'écologie et du développement durable a autorisé l'introduction de cinq ours en provenance de Slovénie dans les Pyrénées, deux d'entre eux ont été introduits, cette circonstance, qui n'emporte pas exécution de l'intégralité de la décision, ne prive pas d'objet la présente requête ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane du Centre départemental des jeunes agriculteurs de l'Aude : Considérant que le Centre départemental des jeunes agriculteurs de l'Aude dont l'activité est circonscrite à ce département ne justifie pas, au regard des lieux d'implantation de la population d'ours bruns, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de la décision contestée ; Sur le mémoire complétant la liste des requérants : Considérant que si par un mémoire postérieur à l'introduction de la requête, il a été indiqué que le Syndicat départemental ovin des Hautes-Pyrénées et le Syndicat ELB Confédération paysanne du Pays Basque entendaient figurer parmi les requérants tant dans la requête en annulation que dans celle en référé suspension, ce mémoire, sauf à regarder les actions engagées comme irrecevables faute de satisfaire aux exigences de présentation des requêtes prescrites par le code de justice administrative, doit s'analyser comme étant une intervention au soutien de la requête ; que chacune de ces interventions est recevable ; Sur l'intervention présentée par Messieurs Y..., A... et D... : Considérant que les intéressés qui sont membres de groupements pastoraux exerçant leur activité dans le massif des Pyrénées justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête ; qu'ainsi leur intervention doit être admise ; Sur l'intervention présentée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées : Considérant que ce groupement, eu égard à son objet, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur le respect des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la suspension d'une décision administrative dont l'annulation a été demandée à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'au nombre des moyens susceptibles d'être pris en considération figurent non seulement ceux énoncés par le requérant ainsi que tout moyen devant être relevé d'office par le juge, mais également tout moyen invoqué par un intervenant qui repose sur la même cause juridique que la requête ; -En ce qui concerne le cadre légal s'imposant à l'administration : Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'article 1er du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application, présentement codifiés sous les articles L. 411-1 et R. 211-1 du code de l'environnement, un arrêté du 10 octobre 1996 des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, ajoutant à cet effet un article 3 ter à l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, a fait figurer l'ours (ursus arctos) sur la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national ; que cette espèce bénéficie en conséquence du régime de protection défini par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, l'article L. 411-2 de ce code tel qu'il a été modifié par l'article 86 de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ainsi que par les articles R. 211-1 à R. 211-5 pris pour leur application, sous réserve des tempéraments prévus aux articles R. 211-6 à R. 211-12 ; que, par ailleurs, le VI de l'article 56 de la loi du 2 février 1995, présentement codifié à l'article L. 411-3 du code de l'environnement, a posé le principe de l'interdiction d'introduction d'espèces principalement exogènes lorsqu'elle porte préjudice aux milieux naturels ou à la faune et à la flore sauvages ; qu'une telle interdiction, qui comme le précise le II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement n'est pas absolue, doit, ainsi qu'il est spécifié au V du même article, être précisée quant à ses conditions d'application par un décret en Conseil d'Etat ; Considérant que l'article R. 411-8 du même code habilite le ministre chargé de la protection de la nature à accorder des « autorisations exceptionnelles » de capture ou de transport « en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques » d'animaux, appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1 lorsqu'elle est « menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs » et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; Considérant que dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le ministre chargé de la protection de la nature doit se conformer aux obligations résultant des engagements internationaux de la France dès lors que ceux-ci produisent des effets directs dans l'ordre juridique interne ou ont été suivis de mesures nationales de transposition ou de mise en oeuvre ; qu'il lui incombe également de veiller à ce que les décisions qu'il prend, tout en permettant la sauvegarde d'une espèce animale menacée d'extinction, n'apportent pas aux autres intérêts en présence une atteinte excessive faute notamment que soient prévues des précautions adéquates ; Considérant que, s'agissant du respect des engagements internationaux de la France, il y a lieu de relever que les stipulations de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel créent seulement des obligations entre les Etats parties sans produire d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que si les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sont en raison de leur libellé d'effet direct, ils ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement qu'en ce qui concerne les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 à cette convention, laquelle ne comprend pas les mesures de réintroduction d'espèces animales menacées de disparition ; que, pour les activités particulières autres que celles énumérées à ladite annexe, la convention laisse au droit interne de chaque Etat le soin de définir les mesures d'application nécessaires ; Considérant que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Habitats », prévoit que les Etats membres ne procèdent à la réintroduction des espèces menacées que lorsque l'efficacité de la mesure résulte d'une enquête et qu'il a été procédé au préalable à une consultation appropriée du public concerné ; que bien que sur ce point la directive n'ait fait l'objet de mesures nationales de transposition ni à la date du 23 juillet 1994 pourtant fixée par la directive, ni même à ce jour, le programme de réintroduction dans le massif pyrénéen d'ours n'en doit pas moins être compatible avec les objectifs de la directive « Habitats » ; - En ce qui concerne la mesure de réintroduction contestée : Considérant que la population d'ours pyrénéens, qui était de l'ordre de cent cinquante ours au début du 20ème siècle puis estimée à environ soixante-dix ours en 1954 a connu une forte chute de telle sorte qu'elle était évaluée à la fin des années 1980 à sept à huit bêtes regroupées dans le noyau central du massif pyrénéen ; que des mesures de réintroduction ont été réalisées en 1996 et 1997 portant sur deux femelles et un mâle capturés en Slovénie ; qu'à la fin de l'année 2005, étaient dénombrés quatorze à dix-huit ours bruns pour l'ensemble des Pyrénées répartis, non seulement sur la partie centrale où sont présents huit à onze animaux mais également sur la partie occidentale où sont recensés trois mâles adultes et un jeune mâle et sur la partie orientale qui compte deux animaux ; que l'introduction de cinq ours en provenance de Slovénie, dont quatre femelles, s'inscrit dans un plan d'ensemble de renforcement de la population d'ours bruns échelonné sur plusieurs années ; Considérant qu'est seule contestée dans le cadre de la présente instance la réalisation de la première phase de ce plan ; qu'il appartient au juge des référés non d'en apprécier l'opportunité mais de rechercher si les conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au prononcé d'une décision de suspension sont en l'espèce remplies ; Considérant que compte tenu en premier lieu, du fait que l'ursus arctos figure aussi bien au nombre des espèces mentionnées à l'annexe II de la convention de Berne vis-à-vis desquelles l'Etat s'est engagé sur le plan international à assurer la « conservation particulière » que parmi celles « d'intérêt communautaire » nécessitant « une protection stricte » énumérées à l'annexe IV de la directive « Habitats », en deuxième lieu, de la concertation conduite à l'égard des élus et des populations elles-mêmes depuis février 2005 et, en troisième lieu, des mesures prises pour prévenir et réparer les conséquences dommageables pouvant résulter du maintien de la population ursine, les différents moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; Considérant qu'il suit de là, et alors même qu'il est satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative que les conclusions de la requête aux fins de suspension ne peuvent, en l'état, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme de 3 000 euros réclamée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les interventions du Syndicat départemental ovin des Hautes-Pyrénées, du syndicat ELB Confédération paysanne du Pays-Basque, de Messieurs Y..., B... et D... et de l'association pour la sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées sont admises. Article 2 : La requête de la FÉDÉRATION TRANSPYRÉNÉENNE DES ÉLEVEURS DE MONTAGNE ET AUTRES est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION TRANSPYRÉNÉENNE DES ÉLEVEURS DE MONTAGNE ET AUTRES, au Syndicat départemental ovin des Hautes-Pyrénées, au syndicat ELB Confédération paysanne du Pays-Basque, à Messieurs Bruno Y..., Michel B... et Joseph D..., à l'association pour la sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées et à la ministre de l'écologie et du développement durable.
Analyse
CETAT01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACCORDS INTERNATIONAUX. - APPLICABILITÉ. - A) CONVENTION DE BERNE DU 19 SEPTEMBRE 1979 - EFFET DIRECT - ABSENCE - B) CONVENTION D'AARHUS DU 25 JUIN 1998 - ARTICLE 6 PARAGRAPHES 2 ET 3 - EFFET DIRECT - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RÉINTRODUCTION D'ESPÈCES ANIMALES MENACÉES DE DISPARITION.
CETAT15-02-04 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE. - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES. - DIRECTIVE HABITATS DU 21 MAI 1992 - PORTÉE DE L'OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES, AVANT DE PROCÉDER À LA RÉINTRODUCTION D'ESPÈCES MENACÉES, DE CONSULTER LE PUBLIC ET D'ENQUÊTER SUR L'EFFICACITÉ DE LA MESURE.
CETAT15-05-10 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - RÈGLES APPLICABLES. - ENVIRONNEMENT. - DIRECTIVE HABITATS DU 21 MAI 1992 - OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES, AVANT DE PROCÉDER À LA RÉINTRODUCTION D'ESPÈCES MENACÉES, DE CONSULTER LE PUBLIC ET D'ENQUÊTER SUR L'EFFICACITÉ DE LA MESURE.
CETAT44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - PROTECTION DE LA NATURE. - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE. - PORTÉE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES DE LA FRANCE - A) CONVENTION DE BERNE DU 19 SEPTEMBRE 1979 - EFFET DIRECT - ABSENCE - B) CONVENTION D'AARHUS DU 25 JUIN 1998 - ARTICLE 6 PARAGRAPHES 2 ET 3 - EFFET DIRECT - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RÉINTRODUCTION D'ESPÈCES ANIMALES MENACÉES DE DISPARITION - C) DIRECTIVE HABITATS DU 21 MAI 1992 - OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES, AVANT DE PROCÉDER À LA RÉINTRODUCTION D'ESPÈCES MENACÉES, DE CONSULTER LE PUBLIC ET D'ENQUÊTER SUR L'EFFICACITÉ DE LA MESURE.
01-01-02-01 a) Les stipulations de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979, créent seulement des obligations entre les Etats parties sans produire d'effets directs dans l'ordre juridique interne.,,b) Si les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus du 25 juin 1998 sont en raison de leur libellé d'effet direct, ils ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement qu'en ce qui concerne les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 à cette convention, laquelle ne comprend pas les mesures de réintroduction d'espèces animales menacées de disparition. Pour les activités particulières autres que celles énumérées à ladite annexe, la convention laisse au droit interne de chaque Etat le soin de définir les mesures d'application nécessaires.
15-02-04 La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Habitats », prévoit que les Etats membres ne procèdent à la réintroduction des espèces menacées que lorsque l'efficacité de la mesure résulte d'une enquête et qu'il a été procédé au préalable à une consultation appropriée du public concerné. Bien que sur ce point la directive n'ait fait l'objet de mesures nationales de transposition ni à la date du 23 juillet 1994 pourtant fixée par la directive, ni même ultérieurement, le programme de réintroduction dans le massif pyrénéen d'ours n'en doit pas moins être compatible avec les objectifs de la directive « Habitats ».
15-05-10 La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Habitats », prévoit que les Etats membres ne procèdent à la réintroduction des espèces menacées que lorsque l'efficacité de la mesure résulte d'une enquête et qu'il a été procédé au préalable à une consultation appropriée du public concerné. Bien que sur ce point la directive n'ait fait l'objet de mesures nationales de transposition ni à la date du 23 juillet 1994 pourtant fixée par la directive, ni même ultérieurement, le programme de réintroduction dans le massif pyrénéen d'ours n'en doit pas moins être compatible avec les objectifs de la directive « Habitats ».
44-01-002 a) Les stipulations de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979, créent seulement des obligations entre les Etats parties sans produire d'effets directs dans l'ordre juridique interne.,,b) Si les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus du 25 juin 1998 sont en raison de leur libellé d'effet direct, ils ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement qu'en ce qui concerne les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 à cette convention, laquelle ne comprend pas les mesures de réintroduction d'espèces animales menacées de disparition. Pour les activités particulières autres que celles énumérées à ladite annexe, la convention laisse au droit interne de chaque Etat le soin de définir les mesures d'application nécessaires.,,c) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Habitats », prévoit que les Etats membres ne procèdent à la réintroduction des espèces menacées que lorsque l'efficacité de la mesure résulte d'une enquête et qu'il a été procédé au préalable à une consultation appropriée du public concerné. Bien que sur ce point la directive n'ait fait l'objet de mesures nationales de transposition ni à la date du 23 juillet 1994 pourtant fixée par la directive, ni même ultérieurement, le programme de réintroduction dans le massif pyrénéen d'ours n'en doit pas moins être compatible avec les objectifs de la directive « Habitats ».