Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 10 février 2006, 273484, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
N° 273484
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 février 2006
Président
M. Delarue
Rapporteur
M. Jacky Richard
Commissaire du gouvernement
M. Casas
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté ; que ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X lui a été notifiée le vendredi 17 septembre 2004 à 16 heures avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le dimanche 19 septembre suivant à 16 heures 17 minutes, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vica Aurélia X et au préfet de la Gironde.
Analyse
CETAT335-03-03 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - ARRÊTÉ NOTIFIÉ PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE - DÉLAI DE 48 HEURES - DÉLAI FRANC - ABSENCE.
335-03-03 Il résulte des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière notifié par la voie administrative doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.