Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 275156, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 275156
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juillet 2006
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
Mme Eliane Chemla
Commissaire du gouvernement
M. Collin
Avocat(s)
SCP LAUGIER, CASTON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées de la SARL FONCIERE VICTOIRE sont dirigées contre deux jugements, en date du 4 octobre 2004, par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 2002 et 2003 au titre du même immeuble ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que la SARL FONCIERE VICTOIRE a demandé, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, à bénéficier d'une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble dont elle est propriétaire à Nice, pour les années 2002 et 2003 ; que l'administration ayant refusé de faire droit à sa demande, elle a formé deux requêtes devant le tribunal administratif de Nice, qui les a rejetées par deux jugements du 4 octobre 2004, contre lesquels la SARL se pourvoit en cassation ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; Considérant que si la SARL soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'elle soulevait, tiré de ce qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de faire réparer la toiture de l'immeuble après un incendie faute d'avoir reçu l'indemnisation du sinistre, retenue par un créancier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a fondé son appréciation sur tous les éléments fournis par elle et notamment les faits rappelés ci-dessus, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation ; Considérant que le moyen fondé sur l'invocation de la doctrine administrative 6 C 1321 est nouveau en cassation et n'est donc pas recevable ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lorsque l'immeuble a été acquis par la SARL FONCIERE VICTOIRE en 1997, elle en connaissait la vacance et le mauvais état ; que dès lors, en jugeant que cette circonstance ne permettait pas de regarder la prolongation de cette vacance au cours des années 1998 à 2000 comme indépendante de la volonté de la société, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que les difficultés financières de la société qui ont pu l'empêcher d'entreprendre les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable et qui ont conduit l'un de ses créanciers à demander la publication le 7 mars 2001, d'un commandement de payer en vue de la saisie de l'immeuble, ne permettent pas de regarder la vacance de l'immeuble, quelles que soient les difficultés que la publication de ce commandement de payer a pu générer, pour la gestion de la société, comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 susvisé ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal a refusé de regarder la publication de ce commandement comme une circonstance interdisant, indépendamment de la volonté de la propriétaire, de proposer ces locaux à la location ; Considérant qu'en jugeant que la vacance de l'immeuble en cause ne remplissait pas les conditions prescrites par l'article 1389 susvisé, faute pour la requérante de démontrer les diligences qu'elle avait entreprises pour rendre les locaux propres à la location, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis, notamment sur les difficultés financières de la société, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FONCIERE VICTOIRE n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL FONCIERE VICTOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes n° 275156 et 275157 de la SARL FONCIERE VICTOIRE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FONCIERE VICTOIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXES FONCIÈRES. - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - DÉGRÈVEMENT POUR VACANCE D'IMMEUBLE (ART. 1389 DU CGI) - CIRCONSTANCES PERMETTANT DE REGARDER LA VACANCE COMME INDÉPENDANTE DE LA VOLONTÉ DU CONTRIBUABLE - EXCLUSION - PUBLICATION D'UN COMMANDEMENT DE PAYER EN VUE DE LA SAISIE DE L'IMMEUBLE.
19-03-03-01 Les difficultés financières rencontrées par une société, qui ont pu l'empêcher d'entreprendre les travaux nécessaires pour rendre habitable un immeuble dont elle avait fait l'acquisition et qui ont conduit l'un de ses créanciers à demander la publication d'un commandement de payer en vue de la saisie de l'immeuble, ne permettent pas de regarder la vacance de l'immeuble, quelles que soient les difficultés que la publication de ce commandement de payer a pu induire pour la gestion de la société, comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal a refusé de regarder la publication de ce commandement comme une circonstance interdisant, indépendamment de la volonté de la propriétaire, de proposer ces locaux à la location.