Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 269589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 269589
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 février 2006
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Vincent Daumas
Commissaire du gouvernement
M. Olléon
Avocat(s)
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre deux ordonnances dont les motifs sont identiques et soulèvent à leur encontre les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et, le cas échéant, des années postérieures, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, enfin, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1996 ; que par deux jugements du 14 octobre 2003, le tribunal administratif de Nantes a, dans le premier cas, rejeté sa demande et, après avoir joint les deux autres demandes, prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X ; que celui-ci a formé appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Nantes, sans recourir au ministère d'un avocat ; que, par deux ordonnances du 29 mars 2004, le président de la cour administrative d'appel, après avoir estimé que les notifications des jugements comportaient les mentions requises et donc sans l'avoir invité au préalable à régulariser ses requêtes, les a rejetées comme irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ; que M. X se pourvoit en cassation contre ces deux ordonnances ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents ( ) de cour administrative d'appel ( ) peuvent, par ordonnance : ( ) / 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8 ; que l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 et par suite aux requêtes d'appel, introduites postérieurement à cette date, de M. X dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les notifications des jugements du tribunal administratif de Nantes mentionnaient : A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit ( ) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé ( ) conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière ; qu'en se bornant à rappeler une règle générale sans indiquer au requérant s'il était effectivement tenu, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que, par suite, en estimant qu'il pouvait, sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa situation, rejeter ses requêtes comme irrecevables pour défaut de ministère d'avocat, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les ordonnances du 29 mars 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulées. Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Martial X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT54-01-08-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - FORMES DE LA REQUÊTE. - MINISTÈRE D'AVOCAT. - CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE MINISTÈRE D'AVOCAT - REJET DE LA REQUÊTE SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE - CONDITION - INFORMATION DÉPOURVUE D'AMBIGUÏTÉ FIGURANT DANS LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE.
CETAT54-07-01-07 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIRS DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE - INFORMATION SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU MINISTÈRE D'AVOCAT - INFORMATION DÉPOURVUE D'AMBIGUÏTÉ FIGURANT DANS LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION RENDUE - CONSÉQUENCES POUR LE JUGE D'APPEL DE L'INOBSERVATION DE CETTE OBLIGATION - REJET POUR DÉFAUT D'AVOCAT SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE - EXCLUSION.
54-01-08-02 Il résulte des dispositions des articles R. 222-1, R. 811-7, R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce. Tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel.
54-07-01-07 Il résulte des dispositions des articles R. 222-1, R. 811-7, R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce. Tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel.