Conseil d'Etat, Juge des référés, du 12 octobre 2006, 297416, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 297416
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 octobre 2006
Président
M. Genevois
Avocat(s)
RICARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Christine A est née le 19 août 1965 au Congo, pays dont elle a la nationalité ; qu'elle déclare avoir eu de son union avec un compatriote, M. Gilmar Keket, trois enfants, Gilmar C, Grâce Hermine D et Bertina Doctea E, nés respectivement les 23 avril 1991, 17 mars 1993 et 16 juin 1995 à Brazzaville ; qu'à la suite de son entrée en France le 26 août 2002, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugiée le 11 août 2003 ; que dès le 19 mars 2004 elle a entrepris auprès du ministre des affaires étrangères des démarches tendant à ce que ses trois enfants mineurs soient admis en France au titre du regroupement familial ; que, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne expressément compétence en la matière au ministre des affaires étrangères, ce dernier a donné son accord au regroupement par une décision du 9 mai 2005 ; que l'ambassade de France à Brazzaville a été saisie le 25 août 2005 de trois demandes de visa de long séjour ; que le silence gardé par l'autorité diplomatique sur cette demande plus de deux mois après son dépôt a, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, fait maître le 26 octobre 2005 une décision implicite de rejet ; que Mme A, qui a épousé le 1er juillet 2006 M. , de nationalité française, a formé une réclamation le 13 septembre 2006 devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'elle a saisi en outre le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; Considérant que dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que, figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ; que lorsque la demande de visa concerne plusieurs enfants censés appartenir à une même famille, la circonstance que la filiation de l'une d'entre elles avec la personne qui, déjà installée sur le territoire français, a obtenu le bénéfice du regroupement familial, ne se trouve pas établie avec un degré de certitude suffisant, n'habilite pas pour autant l'autorité compétente à opposer un refus de visa à ceux des demandeurs dont la filiation n'est pas sérieusement contestée ; Considérant qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence l'acte de naissance produit par la requérante au nom de la jeune Bertina Doctea NSIAMINA LEMBET, ne se trouve corroboré ni par les autorités locales compétentes en matière d'état civil, ni par d'autre document ; qu'ainsi en qui concerne cette dernière, les différents moyens invoqués ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa qui lui a été opposée ; Considérant en revanche, que l'administration, après avoir fait procéder à des vérifications auprès des autorités locales, ne met pas en doute l'authenticité des actes de naissance produits au nom de Gilmar C et Grâce Hermine D ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision de refus de visa opposée à ces derniers méconnaîtrait le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; Considérant en outre que, compte tenu du délai pendant lequel Mme A, épouse , s'est trouvée et se trouve encore séparée de ses enfants, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension du refus de visa opposé aux demandes concernant respectivement les jeunes Gilmar et Grâce Hermine ; qu'il doit être enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de ces demandes et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que les conclusions relatives au refus de visa opposé à la jeune Bertina Doctea doivent à l'inverse être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, épouse de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de visa d'entrée en France concernant Gilmar C et Grâce Hermine D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée au nom de Gilmar KEKET-BABEY et Grâce Hermine D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse et au ministre des affaires étrangères.
Analyse
CETAT335-005-01 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - VISAS. - REFUS DE VISA - ETRANGER BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION DE REGROUPEMENT FAMILIAL - MOTIFS POUVANT LÉGALEMENT FONDER UNE DÉCISION DE REFUS - MOTIFS D'ORDRE PUBLIC [RJ1] - INCLUSION - DÉFAUT DE VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS DESTINÉS À ÉTABLIR LE LIEN DE FILIATION - MOTIF DEVANT ÊTRE APPRÉCIÉ INDÉPENDAMMENT POUR CHAQUE DEMANDEUR.
335-005-01 Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre. Lorsque la demande de visa concerne plusieurs enfants censés appartenir à une même famille, la circonstance que la filiation de l'une d'entre elles avec la personne qui, déjà installée sur le territoire français, a obtenu le bénéfice du regroupement familial, ne se trouve pas établie avec un degré de certitude suffisant, n'habilite pas pour autant l'autorité compétente à opposer un refus de visa à ceux des demandeurs dont la filiation n'est pas sérieusement contestée.
[RJ1] Cf. 30 juin 2003, Ouaziz, n°227844, p. 804.