Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 5 décembre 2005, 270948, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 270948
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 05 décembre 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
M. François Delion
Commissaire du gouvernement
M. Glaser
Avocat(s)
SCP VINCENT, OHL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois délibérations du 20 décembre 1996, le conseil municipal de Pontoy a décidé, en application de l'article L. 415-11 du code rural, de louer des terrains agricoles sous le régime des baux ruraux à diverses personnes et a autorisé le transfert de terrains donnés à bail d'un preneur à un autre ; que les contrats ont été signés peu de temps après par le maire et les intéressés ; que, par un jugement du 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête d'un tiers, M. YX, qui était dirigée contre ces délibérations ; que, par un arrêt du 3 juin 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et les délibérations précités ; que la COMMUNE DE PONTOY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'en vertu de cet article, il appartient au conseil municipal, hors le cas où cette compétence a été préalablement déléguée au maire en application de l'article L. 2122-22, d'approuver la passation des baux sur les terrains communaux ; qu'il revient au conseil municipal, pour l'exercice de cette attribution, de définir les principales caractéristiques de ces contrats, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée des baux ; que les dispositions de l'article L. 2122-21, qui chargent le maire d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de passer les baux des biens, n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de dispenser le conseil municipal de se prononcer sur les caractéristiques susévoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant, pour annuler les délibérations litigieuses, que ces dernières se bornaient à fixer le loyer des parcelles mises à bail, sans préciser la durée de location ni le régime juridique applicable, qui constituent des éléments essentiels du contrat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en énonçant que les délibérations ne prévoyaient pas de durée pour ces contrats, la cour a implicitement mais nécessairement répondu à l'argumentation selon laquelle les baux en cause étaient soumis au statut du fermage et, donc, conclus pour une période d'au moins neuf ans ; que, dès lors, son arrêt n'est pas entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'en estimant que le conseil municipal n'avait pas été suffisamment informé des caractéristiques essentielles des contrats dont s'agit, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONTOY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. YX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PONTOY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONTOY et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONTOY, à M. Gabriel Moinier et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.
Analyse
CETAT17-03-02-005-01 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS. - DÉLIBÉRATIONS DE CONSEILS MUNICIPAUX OU ARRÊTÉS DE MAIRES AUTORISANT OU PROCÉDANT À LA PASSATION D'UN CONTRAT PORTANT SUR LA GESTION DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].
CETAT24-02-03-01 DOMAINE. - DOMAINE PRIVÉ. - CONTENTIEUX. - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - DÉLIBÉRATIONS DE CONSEILS MUNICIPAUX OU ARRÊTÉS DE MAIRES AUTORISANT OU PROCÉDANT À LA PASSATION D'UN CONTRAT PORTANT SUR LA GESTION DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE [RJ1].
17-03-02-005-01 La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci.
24-02-03-01 La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci.
[RJ1] Cf. Tribunal des conflits, 14 février 2000, Commune des Baie-Mahaut et Société Rhoddlams, p. 747.