Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2006, 262276, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 262276
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 juillet 2006
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
Mme Eliane Chemla
Commissaire du gouvernement
M. Olléon
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que Mme A a été assujettie, au titre des années 1985 à 1987, à des compléments d'impôt sur le revenu à raison de revenus que l'administration a regardés comme d'origine indéterminée, en application des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement du 30 juillet 1997 le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme A la décharge de ces impositions ; que par un arrêt du 11 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé ledit jugement et remis à sa charge l'intégralité des impositions contestées ; que Mme A demande l'annulation de cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que l'article L. 711-2 du code de justice administrative dispose que : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 4312, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que nonobstant les mentions contraires de l'arrêt, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été notifié à Mme A et non à son mandataire et que Mme A n'a pas été présente à l'audience ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ( ). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ( ). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut en faire application dans le cas où elle estime qu'un contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés grâce à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, qu'après avoir établi que celui-ci a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu'il était le bénéficiaire réel des sommes inscrites au crédit de ce compte ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration avait, avant d'engager la procédure fondée sur l'article L. 16 précité, réuni les éléments établissant que Mme A avait utilisé le compte bancaire ouvert au nom de son père sur lequel elle avait une procuration, pour des fins personnelles dans des conditions qui révèleraient qu'elle en était le bénéficiaire réel ; que dans ces conditions, c'est en se fondant sur une procédure irrégulière que l'administration a mis à la charge de Mme A les impositions contestées ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Linda A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - DROIT DE COMMUNICATION. - COMPTES BANCAIRES SUR LESQUELS LE CONTRIBUABLE DISPOSE D'UNE PROCURATION - CONDITIONS.
19-01-03-01-01 Dans le cas où elle estime qu'un contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés grâce à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, l'administration ne peut faire application des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales qu'après avoir établi que ce contribuable a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu'il était le bénéficiaire réel des sommes inscrites au crédit de ce compte. En l'espèce, l'administration ne pouvait engager la procédure prévue par ces dispositions à l'égard d'un contribuable disposant d'une procuration sur un compte bancaire ouvert au nom de son père sans avoir, au préalable, réuni des éléments établissant que ce compte avait été utilisé pour des fins personnelles dans des conditions révélant que le contribuable en était le bénéficiaire réel.