Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24/11/2006, 275645

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. René A, demeurant ... ;

Vu la demande présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 30 avril 2004, et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre sa notation au titre de l'année 2003, ensemble cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. A, ingénieur en chef des études et techniques de l'armement, demande l'annulation de sa notation au titre de l'année 2003 et de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le ministre a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif dirigé contre la précédente décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation de M. A au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2003, la décision prise par le ministre de la défense, le 18 mars 2004, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision de notation initiale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense, le 18 mars 2004, après avis de la commission des recours des militaires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'institution par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle le ministre de la défense, saisi d'un recours présenté devant la commission des recours des militaire, ne peut remédier, il incombe au ministre de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. / (...) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que la communication à l'intéressé des appréciations du premier notateur doit être accompagnée d'un entretien avec le notateur, sauf si des circonstances particulières y font obstacle ;

Considérant qu'il est constant que les appréciations portées par le premier notateur sur la manière de servir de M. A ne lui ont pas été communiquées lors d'un entretien avec ce notateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre de la défense, que des circonstances particulières aient fait obstacle à la tenue de cet entretien ; que dès lors la notation de M. A au titre de l'année 2003 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour remédier au vice de procédure entachant la légalité de la décision de notation au titre de l'année 2003, que M. A avait critiquée devant la commission des recours des militaires, il incombait au ministre de la défense de rapporter cette décision et de donner instruction à ses services de reprendre la procédure de notation prévue par les dispositions, alors applicables, du décret du 31 décembre 1983 ; qu'ainsi la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sans avoir donné à ses services une telle instruction, le recours formé par M. A contre sa notation au titre de l'année 2003 est entachée d'illégalité ; que par suite M. A est fondé à en demander l'annulation ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense du 18 mars 2004 rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par M. A contre sa notation au titre de l'année 2003 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de la défense.

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