Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 avril 2006, 279673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 279673
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 avril 2006
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Laurent Touvet
Commissaire du gouvernement
M. Séners
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BARADUC, DUHAMEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la COMMUNE DE TOULON demande l'annulation du jugement du 28 janvier 2005 en tant qu'il a, à la demande de la compagnie des eaux et de l'ozone, annulé les arrêtés du 28 décembre 2001 de son maire décidant d'une part, l'avancement de grade à MM. A et C au sein du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, d'autre part, la nomination de Mme B dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en qualité de rédacteur territorial stagiaire ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il concerne MM. A et C : Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de maîtrise qualifié ; Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à l'agent détaché de continuer à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son cadre d'emplois d'origine, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au statut particulier régissant ce cadre d'emplois de subordonner l'avancement de grade à des conditions relatives notamment à l'accomplissement de services effectifs dans ce cadre d'emploi ; qu'il en est ainsi des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 qui subordonnent l'avancement au grade d'agent de maîtrise principal à l'accomplissement de trois années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié ; que des services accomplis par des agents de maîtrise territoriaux qualifiés placés, en l'espèce, en position de détachement auprès d'une entreprise privée comme le permettent les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986, ne peuvent être regardés comme des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié au sens de ces dispositions ; Considérant qu'en se fondant, pour juger que M. C et M. A ne remplissaient pas les conditions statutaires pour être promus au grade d'agent de maîtrise principal sur la circonstance que, détachés à la compagnie des eaux et de l'ozone en 1990 et nommés respectivement agent de maîtrise qualifiés les 1er novembre 1994 et 1er janvier 1996 tout en demeurant détachés à la compagnie des eaux et de l'ozone, ils n'avaient, en conséquence, pas pu accomplir au moins trois années de services effectifs dans ce grade le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le jugement en tant qu'il concerne Mme B : Considérant que le décret du 10 janvier 1995 portant statut du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose dans son article 3 : Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies 2° En application du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 : 1° Les adjoints administratifs principaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ; que selon son article 6 : Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ( ) et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la nomination en qualité de rédacteur stagiaire est subordonnée au recrutement sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant sur lequel l'agent bénéficiant de cette nomination est placé en position de détachement jusqu'à sa titularisation ; Considérant dès lors qu'en se fondant, pour annuler la décision du 28 décembre 2001 du maire de Toulon nommant Mme B, adjoint administratif principal détaché auprès de la compagnie des eaux et de l'ozone, rédacteur stagiaire sur ce que celle-ci aurait dû être réintégrée dans sa collectivité d'origine, à savoir la COMMUNE DE TOULON qui la recrutait en qualité de rédacteur afin qu'elle accomplisse son stage et d'obtienne sa titularisation dans son nouveau grade, le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie des eaux et de l'ozone, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE TOULON et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 3 500 euros que la compagnie des eaux et de l'ozone réclame au titre des frais de même nature qu'elle a pour sa part exposés ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de COMMUNE DE TOULON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE TOULON versera à la compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, à la compagnie des eaux et de l'ozone, à M. Robert A, à Mme Danièle B, à M. Lucien C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - POSITIONS. - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE. - DÉTACHEMENT. - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ. - MAINTIEN DES DROITS À L'AVANCEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS D'ORIGINE (ART. 64 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - LIMITE - POSSIBILITÉ POUR LES STATUTS PARTICULIERS DES CADRES D'EMPLOIS DE SUBORDONNER UN AVANCEMENT DE GRADE À L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICES EFFECTIFS DANS LE CADRE D'EMPLOIS [RJ1] - EXEMPLE DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX.
CETAT36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - NOTATION ET AVANCEMENT. - AVANCEMENT. - AVANCEMENT DE GRADE. - POSSIBILITÉ POUR LES STATUTS PARTICULIERS DES CADRES D'EMPLOIS DE SUBORDONNER UN AVANCEMENT DE GRADE À L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICES EFFECTIFS DANS LE CADRE D'EMPLOIS, EN DÉPIT DE LA RÈGLE DU MAINTIEN DES DROITS DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ À L'AVANCEMENT DANS SON CADRE D'EMPLOIS D'ORIGINE [RJ1] - EXEMPLE DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX.
36-05-03-01-02 Les dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à l'agent détaché de continuer à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son cadre d'emplois d'origine, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au statut particulier régissant ce cadre d'emplois de subordonner l'avancement de grade à des conditions relatives notamment à l'accomplissement de services effectifs dans ce cadre d'emploi. Il en est ainsi des dispositions de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux qui subordonnent l'avancement au grade d'agent de maîtrise principal à l'accomplissement de trois années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié. Des services accomplis par des agents de maîtrise territoriaux qualifiés placés, en l'espèce, en position de détachement auprès d'une entreprise privée comme le permettent les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986, ne peuvent ainsi être regardés comme des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié au sens de ces dispositions.
36-06-02-01 Les dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent à l'agent détaché de continuer à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son cadre d'emplois d'origine, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au statut particulier régissant ce cadre d'emplois de subordonner l'avancement de grade à des conditions relatives notamment à l'accomplissement de services effectifs dans ce cadre d'emploi. Il en est ainsi des dispositions de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux qui subordonnent l'avancement au grade d'agent de maîtrise principal à l'accomplissement de trois années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié. Des services accomplis par des agents de maîtrise territoriaux qualifiés placés, en l'espèce, en position de détachement auprès d'une entreprise privée comme le permettent les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986, ne peuvent ainsi être regardés comme des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié au sens de ces dispositions.
[RJ1] Rappr. pour le statut particulier des administrateurs de l'INSEE, Assemblée, 17 mars 1972, Ministre de l'économie et des finances c/ Marchand et Chauvière, p. 232.