Conseil d'Etat, du 14 mai 2003, 256808, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 256808
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 mai 2003
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que M. X indique lui-même, dans son pourvoi devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que, compte tenu des délais écoulés, sa contestation du placement en rétention administrative n'a plus d'objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 5 avril 2000 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés ; que sa demande d'asile territorial a été également rejetée par le ministre de l'intérieur ; que M. X, qui s'était néanmoins maintenu sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 5 avril 2002 ; que cet arrêté n'a toutefois pas été exécuté ; que le 15 février 2003, M. X a épousé une ressortissante française ; qu'à la suite de son interpellation, le 23 avril 2003, lors d'un contrôle routier, le préfet a décidé de mettre à exécution l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard a été exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en ouvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; Considérant qu'en l'espèce, plus d'une année s'est écoulée entre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la mise en ouvre de l'exécution d'office de cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce retard soit imputable à M. X ; que, dans l'intervalle, M. X a épousé une ressortissante française ; que sa situation de fait et de droit s'est ainsi modifiée de manière substantielle ; qu'il en résulte que la décision du préfet du Puy-de-Dôme de mettre à exécution l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé doit être regardée comme révélant une nouvelle décision de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il appartenait à M. X de contester cette nouvelle mesure de reconduite en usant de la voie particulière de recours prévue par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'existence de cette voie particulière de recours, avec l'effet suspensif qui s'y attache, fait obstacle à ce qu'une décision de reconduite fasse l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés, que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou au titre de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. X, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent par suite être accueillies ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la rétention administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader X. Copie pour information en sera également transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet du Puy-de-Dôme.
Analyse
CETAT54-035-01-05 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE DE SUSPENSION DU NOUVEL ARRÊTÉ RÉVÉLÉ PAR LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE D'UN ÉTRANGER AYANT FAIT L'OBJET D'UN PREMIER ARRÊTÉ NON EXÉCUTÉ PENDANT UNE DURÉE ANORMALEMENT LONGUE, EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE À L'ADMINISTRATION ET CARACTÉRISÉE PAR UN CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES DE FAIT OU DE DROIT.
54-035-01-05 Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard a été exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial [RJ1]. Il appartient à l'étranger de contester cette nouvelle mesure de reconduite en usant de la voie particulière de recours prévue par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. L'existence de cette voie particulière de recours, avec l'effet suspensif qui s'y attache, fait obstacle à ce qu'une décision de reconduite fasse l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés, que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou au titre de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut dès lors rejeter une telle demande de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[RJ1] Cf. 18 février 1998, Préfet des Alpes-Maritimes c/ M. Fodé Caramo, T. p. 957 ; 1er avril 1998, Préfet des Yvelines c/ Mme Nsonde, p. 120.