Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 262199, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 262199
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 juin 2005
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Marc Lambron
Commissaire du gouvernement
M. Olson
Avocat(s)
SCP LAUGIER, CASTON ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que l'arrêté de péril du maire d'Orléans en date du 2 août 2001, mettant en demeure M. X de faire cesser dans un délai de trois mois le péril représenté par le terrain bâti dont il est propriétaire, est intervenu à la suite du constat que le toit de galeries souterraines d'une ancienne carrière située sous le terrain d'assise de cet immeuble s'était effondré en plusieurs points, a considéré que cet arrêté n'était pas motivé par l'état de l'immeuble lui-même mais par le risque d'effondrement du terrain sur lequel il est implanté ; que, ce faisant, tant en ce qui concerne la nature et l'origine du péril que la consistance des édifices qui en sont la cause, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dont l'origine remonte à l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, range parmi les buts assignés à la police municipale : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les éboulements de terre ou de rochers de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; que l'article L. 2212-4 du même code, dont l'origine remonte à l'article 7 de la loi du 21 juin 1898, dispose que son premier alinéa qu'En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; qu'en pareil cas, il est spécifié au second alinéa du même article que le maire informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ; Considérant que les pouvoirs ainsi reconnus au maire, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; Considérant que la cour, à qui il appartenait de rechercher, pour apprécier la légalité de l'arrêté du maire d'Orléans pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, si le danger menaçant l'immeuble faisant l'objet de la procédure de péril résultait d'une cause extérieure à celui-ci ou d'une cause qui lui était propre n'était pas tenue de répondre au moyen soulevé devant elle par la VILLE D'ORLEANS tiré de ce que le danger n'aurait pas été d'origine naturelle et aurait été provoqué par l'exploitation passée d'une carrière résultant du fait de l'homme, lequel était inopérant ; qu'elle a estimé par une appréciation souveraine des faits qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la conception et l'exécution de l'immeuble appartenant à M. X auraient été inadaptées au terrain d'assise ; qu'en regardant les affaissements affectant le toit des galeries souterraines anciennement aménagées pour l'exploitation d'une carrière, situées à une profondeur de plus d'une dizaine de mètres, comme constitutifs de la cause extérieure d'où résultait le danger de l'immeuble en cause, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; qu'elle a, par suite, jugé sans erreur de droit que s'il appartenait au maire d'Orléans, par application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances étrangères à l'immeuble lui-même, c'est à tort qu'il avait engagé la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté de péril du 2 août 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la VILLE D'ORLEANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la VILLE D'ORLEANS la somme de 1 500 euros que l'avocat de M. X demande à ce titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la VILLE D'ORLEANS est rejetée. Article 2 : La VILLE D'ORLEANS versera à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correpondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORLEANS, à M. Bernard X au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT135-02-03-02-02-02-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - ATTRIBUTIONS. - POLICE. - POLICE DE LA SÉCURITÉ. - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE. - PROCÉDURE DE PÉRIL. - CHAMP D'APPLICATION - CRITÈRE EXCLUSIF - DANGER PROVENANT À TITRE PRÉPONDÉRANT DE CAUSES PROPRES À L'IMMEUBLE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE INOPÉRANT DU CRITÈRE TIRÉ DE L'ORIGINE NATURELLE OU ARTIFICIELLE DU DANGER [RJ1].
CETAT49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE. - POLICE GÉNÉRALE. - SÉCURITÉ PUBLIQUE. - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE. - PROCÉDURE DE PÉRIL. - CHAMP D'APPLICATION - CRITÈRE EXCLUSIF - DANGER PROVENANT À TITRE PRÉPONDÉRANT DE CAUSES PROPRES À L'IMMEUBLE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE INOPÉRANT DU CRITÈRE TIRÉ DE L'ORIGINE NATURELLE OU ARTIFICIELLE DU DANGER [RJ1].
135-02-03-02-02-02-01 Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Il n'y a pas lieu, pour déterminer les champs respectifs de ces deux procédures, d'avoir recours à un critère tiré de l'origine naturelle ou artificielle du danger.
49-04-03-02-01 Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Il n'y a pas lieu, pour déterminer les champs respectifs de ces deux procédures, d'avoir recours à un critère tiré de l'origine naturelle ou artificielle du danger.
[RJ1] Cf. 8 janvier 1997, Hugenschmitt, T. p. 670 ; 7 février 2003, Commune de Beugnatre, T. p. 678, en tant que ces décisions retiennent le critère tiré du caractère propre ou étranger à l'immeuble pour définir le champ de la procédure de péril ; ab. jur ces mêmes décisions en tant qu'elles retiennent le critère tiré du caractère artificiel ou naturel du danger en cause.