Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 9 mai 2005, 256912, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 256912
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 09 mai 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement
M. Boulouis
Avocat(s)
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par un jugement en date du 26 janvier 1999, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP) une somme de 1 279 338,86 F au titre du marché de travaux conclu le 16 mars 1992 pour la construction de bâtiments de l'université de Dijon ; que par un arrêt en date du 10 mars 2003, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS tendant à ce que l'Etat exécute intégralement le jugement du tribunal en lui versant les intérêts dus sur l'indemnité en principal qui lui avait été allouée ; que la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué qu'en mentionnant que la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS n'avait pas interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 1999, la cour s'est bornée à rappeler un élément de fait ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la cour, d'une part, aurait soulevé d'office, sans en informer au préalable les parties, un moyen tiré du défaut d'appel et, d'autre part, aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence d'appel pour rejeter la demande d'exécution qui lui était présentée, manquent en fait ; Considérant que si les visas de l'arrêt attaqué se bornent à mentionner les conclusions à fin d'astreinte présentées par la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS, il ressort de la motivation de la décision que la cour a statué non seulement sur ces conclusions subsidiaires mais aussi sur les conclusions principales de la société requérante tendant à obtenir l'exécution du jugement du 26 janvier 1999 du tribunal administratif de Dijon par le paiement des intérêts qu'elle estimait dus sur l'indemnité en principal qui lui avait été allouée ; qu'ainsi, la cour n'a pas dénaturé les écritures de la société requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; Considérant que d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les pouvoirs confiés au juge de l'exécution par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne lui permettaient pas d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 1999 ; Considérant que d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution que si le jugement du tribunal administratif de Dijon mentionne, dans ses motifs, la condamnation de l'Etat à verser à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS une somme de 1 279 338,86 F hors taxes en principal, assortie des intérêts à compter du 27 octobre 1994, ces intérêts devant être capitalisés à la date du 7 avril 1998 , son dispositif se borne, dans son article 1er, à condamner l'Etat au paiement de la somme en principal, son article 2 rejetant le surplus des conclusions de la requête ; que les motifs du jugement se prononçant sur le paiement par l'Etat des intérêts ne constituent pas le support nécessaire du dispositif et ne sont dès lors pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que, seule, la condamnation au paiement de la somme due en principal est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, alors que la société requérante n'avait pas cru utile de relever appel du jugement en cause, ni de s'adresser au président du tribunal administratif de Dijon pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans méconnaître ni l'autorité de la chose jugée, ni l'office du juge de l'exécution, estimer que l'exécution du jugement en cause impliquait uniquement de se conformer à son dispositif sans tenir compte de la mention des intérêts dus figurant dans ses motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT54-06-07 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - JUGEMENT PRÉVOYANT, DANS SES MOTIFS, LA CONDAMNATION DE L'ETAT À VERSER UNE SOMME AU PRINCIPAL ASSORTIE D'INTÉRÊTS MAIS DONT LE DISPOSITIF NE CONDAMNE L'ETAT AU VERSEMENT QUE DE LA SOMME AU PRINCIPAL - EXÉCUTION DE CE JUGEMENT IMPLIQUANT SEULEMENT LE VERSEMENT DE LA SOMME DUE AU PRINCIPAL.
54-06-07 Si le jugement du tribunal administratif dont l'exécution est demandée mentionne, dans ses motifs, la condamnation de l'Etat à verser à une société une somme au principal assortie d'intérêts capitalisés, son dispositif se borne à condamner l'Etat au paiement de la somme au principal et à rejeter le surplus des conclusions de la requête. Les motifs du jugement se prononçant sur le paiement par l'Etat des intérêts ne constituent pas le support nécessaire du dispositif et ne sont dès lors pas revêtus de l'autorité de la chose jugée. Seule la condamnation au paiement de la somme due au principal est revêtue d'une telle autorité. Par suite, alors que la société requérante n'avait pas cru utile de relever appel du jugement en cause, ni de s'adresser au président du tribunal administratif pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement, la cour administrative d'appel a pu, sans méconnaître ni l'autorité de la chose jugée, ni l'office du juge de l'exécution, estimer que l'exécution du jugement en cause impliquait uniquement de se conformer à son dispositif sans tenir compte de la mention des intérêts dus figurant dans ses motifs.