Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 2 février 2005, 262655, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 262655
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 février 2005
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Sébastien Veil
Commissaire du gouvernement
M. Devys
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il appartient à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, qui statue comme juge de plein contentieux, de réformer les décisions administratives qui lui sont déférées ; que, faisant usage de ce pouvoir de réformation, la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, par ses décisions en date des 11 février 2000, 18 mai 2001, 30 novembre 2001 et 13 septembre 2002, modifié les arrêtés du préfet de l'Yonne des 27 avril 1998, 17 mai 1999, 1er juin 2000 et 17 mai 2001 en tant qu'ils fixaient les montants des forfaits de soins applicables au FOYERLOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE respectivement pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 ; que l'exécution de ces décisions implique que les organismes de sécurité sociale concernés versent à l'établissement les sommes qui lui sont dues en application de cellesci ; qu'elle n'appelle, en revanche, aucune mesure de la part du préfet dont la commission interrégionale a, comme il a été dit cidessus, réformé ellemême les arrêtés ; que, dès lors, les conclusions de l'établissement requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des décisions susmentionnées de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le FOYERLOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au FOYER-LOGEMENT RESIDENCE MAURICE VILLATTE, au préfet de l'Yonne, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Analyse
CETAT04-04-02 AIDE SOCIALE. - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION. - CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION. - DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES TRIBUNAUX INTERRÉGIONAUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE RÉFORMANT LES DÉCISIONS PRÉFECTORALES DE FIXATION DE FORFAITS DE SOINS APPLICABLES À UN ÉTABLISSEMENT - NÉCESSITÉ POUR LE PRÉFET DE PRENDRE DES MESURES D'EXÉCUTION DE CES DÉCISIONS - ABSENCE.
CETAT54-06-07 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES TRIBUNAUX INTERRÉGIONAUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE RÉFORMANT LES DÉCISIONS PRÉFECTORALES DE FIXATION DE FORFAITS DE SOINS APPLICABLES À UN ÉTABLISSEMENT - NÉCESSITÉ POUR LE PRÉFET DE PRENDRE DES MESURES D'EXÉCUTION DE CES DÉCISIONS - ABSENCE.
04-04-02 Il appartient aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale, qui statuent comme juges de plein contentieux, de réformer les décisions administratives qui leur sont déférées. L'exécution des décisions qu'elles prennent réformant les arrêtés préfectoraux fixant les montants des forfaits de soins applicables aux établissements implique que les organismes de sécurité sociale concernés versent à ces établissements les sommes qui leur sont dues en application de celles-ci. Elles n'appellent, en revanche, aucune mesure de la part des préfets dont les arrêtés ont été réformés par le juge.
54-06-07 Il appartient aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale, qui statuent comme juges de plein contentieux, de réformer les décisions administratives qui leur sont déférées. L'exécution des décisions qu'elles prennent réformant les arrêtés préfectoraux fixant les montants des forfaits de soins applicables aux établissements implique que les organismes de sécurité sociale concernés versent à ces établissements les sommes qui leur sont dues en application de celles-ci. Elles n'appellent, en revanche, aucune mesure de la part des préfets dont les arrêtés ont été réformés par le juge.