Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 14 janvier 2005, 233845, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 233845
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 janvier 2005
Président
Mme Hagelsteen
Rapporteur
Mlle Sophie Liéber
Commissaire du gouvernement
Mme de Silva
Avocat(s)
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; BLONDEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X, propriétaire sur la commune de Pornic d'une maison d'habitation dominant le port, édifiée en contrebas de la route de la corniche, a été victime, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, de la destruction d'une grande partie de sa maison par suite de l'effondrement des terrains appartenant à la commune surplombant sa propriété ; Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X tendant à l'indemnisation des dommages survenus à son habitation, la cour administrative d'appel a jugé, d'une part, que l'aménagement en promenade publique du sommet de la corniche n'était pas de nature à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public et à entraîner, en l'absence de faute, la responsabilité de la commune de Pornic et, d'autre part, que les conclusions du requérant fondées sur la responsabilité pour faute de la commune étaient nouvelles en appel et à, ce titre, irrecevables ; Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la circonstance qu'un chemin et certains équipements aient été aménagés au sommet de la corniche, ne suffisait pas à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un tel ouvrage dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Pornic en l'absence de faute sur le fondement des dommages de travaux publics, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits une qualification juridique inexacte ; que, contrairement à ce qui est soutenu, son arrêt est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction ; Considérant, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à une ordonnance de référé ou à l'arrêt rendu sur un appel dirigé contre une telle ordonnance, lesdites décisions ayant un caractère provisoire et ne faisant aucun préjudice au principal ; que, dès lors, la mention figurant dans l'arrêt du 29 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes, statuant en appel d'une ordonnance de référé, selon laquelle l'effondrement partiel de la maison de M. X aurait pour origine un éboulement de la falaise dans une zone qui serait située sur le domaine public communal n'est, en tout état de cause, pas de nature à s'imposer au juge administratif saisi du fond du litige ; Considérant, enfin, que la cour n'a pas dénaturé les conclusions du requérant en jugeant que M. X ne s'était pas prévalu devant le tribunal administratif des fautes commises par la commune et qu'il était, ainsi, irrecevable à présenter en appel des conclusions sur ce fondement ; qu'en conséquence, en se limitant à examiner la responsabilité sans faute de la commune, la cour administrative d'appel n'a pas statué en deçà de sa saisine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pornic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celuici demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, à la commune de Pornic et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT67-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS. - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC. - OUVRAGE PUBLIC. - OUVRAGE NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - CORNICHE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - AMÉNAGEMENT D'UN CHEMIN ET DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX AU SOMMET DE LA CORNICHE [RJ1].
CETAT67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS. - RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - ABSENCE. - DOMMAGES CAUSÉS À UN IMMEUBLE D'HABITATION PAR L'EFFONDREMENT DE LA CORNICHE QUI LE SURPLOMBAIT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - AMÉNAGEMENT D'UN CHEMIN ET DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX AU SOMMET DE LA CORNICHE [RJ1].
67-01-02-02 Propriétaire d'une maison d'habitation, édifiée en contrebas d'une corniche puis partiellement détruite par suite de l'effondrement de terrains appartenant à la commune et surplombant sa propriété. Action en responsabilité dirigée par le propriétaire contre la commune, en vue de l'indemnisation du préjudice ainsi subi.,,La circonstance qu'un chemin et certains équipements ont été aménagés au sommet de la corniche ne suffit cependant pas à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un tel ouvrage dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune, en l'absence de faute, sur le fondement des dommages de travaux publics.
67-02-01-02 Propriétaire d'une maison d'habitation, édifiée en contrebas d'une corniche puis partiellement détruite par suite de l'effondrement de terrains appartenant à la commune et surplombant sa propriété. Action en responsabilité dirigée par le propriétaire contre la commune, en vue de l'indemnisation du préjudice ainsi subi.,,La circonstance qu'un chemin et certains équipements ont été aménagés au sommet de la corniche ne suffit cependant pas à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un tel ouvrage dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune, en l'absence de faute, sur le fondement des dommages de travaux publics.
[RJ1] Rappr. Section, 17 décembre 1971, Sieur Vericel et autres, p. 782, s'agissant de galeries souterraines ayant fait l'objet de travaux confortatifs engagés par une commune.