Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 259806, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 259806
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
Président
M. Martin
Rapporteur
Mme Hélène Vestur
Commissaire du gouvernement
M. Donnat
Avocat(s)
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en se fondant, pour apprécier la légalité de la délibération du 6 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE a approuvé la pose d'un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie, sur la circonstance que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant que la cour, en estimant que le drapeau rouge, vert et noir, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTEANNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT01-04-03-07-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE. - NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC. - A) EXISTENCE - APPOSITION SUR LES ÉDIFICES PUBLICS D'UN SIGNE SYMBOLISANT LA REVENDICATION D'OPINIONS POLITIQUES, RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES - B) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'UNE COMMUNE SITUÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE DÉCIDE L'APPOSITION SUR LE FRONTON DE LA MAIRIE D'UN DRAPEAU ROUGE, VERT ET NOIR.
CETAT135-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - APPARENCE DES ÉDIFICES PUBLICS - A) APPOSITION D'UN SIGNE SYMBOLISANT LA REVENDICATION D'OPINIONS POLITIQUES, RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES - VIOLATION DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS - B) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'UNE COMMUNE SITUÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE DÉCIDE L'APPOSITION SUR LE FRONTON DE LA MAIRIE D'UN DRAPEAU ROUGE, VERT ET NOIR.
CETAT46-01 OUTRE-MER. - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. - PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS - VIOLATION - EXISTENCE - APPOSITION SUR LE FRONTON DE LA MAIRIE D'UNE COMMUNE SITUÉE EN MARTINIQUE D'UN DRAPEAU ROUGE, VERT ET NOIR.
01-04-03-07-02 a) Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.,,b) En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d'une commune située en Martinique, d'un drapeau rouge, vert et noir qui, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.
135-02 a) Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.,,b) En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d'une commune située en Martinique, d'un drapeau rouge, vert et noir qui, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.
46-01 Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d'une commune située en Martinique, d'un drapeau rouge, vert et noir qui, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.