Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 décembre 2004, 275606, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 275606
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 décembre 2004
Président
M. Genevois
Avocat(s)
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'une requête tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative n'est susceptible d'être accueillie que pour autant que la requête présentée par ailleurs et tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision est elle-même recevable ; qu'à cet égard, l'ECOLE INTER-REGIONALE D'AVOCATS DES RESSORTS DES COURS D'APPEL DE BESANÇON, DIJON ET REIMS ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 6 décembre 2004 fixant le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats qu'en ce qui concerne uniquement ceux des centres de formation professionnelle dont l'activité est de nature à influer sur celle qu'elle exerce ; Sur l'intervention : Considérant qu'une intervention au soutien d'une requête n'est recevable que dans la mesure où cette requête est elle-même recevable ; que le centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Nancy, dont l'activité se trouvera affectée par l'arrêté du 6 décembre 2004 dans des conditions similaires à celles concernant l'école interrégionale requérante justifie d'un intérêt suffisant pour être recevable dans son intervention, dans la limite de la recevabilité de cette requête ; Sur les conclusions aux fins de suspension : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Considérant que l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dispose, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que la formation des avocats est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle ; que ces centres ont la qualité d'établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale dont le fonctionnement est assuré par la profession d'avocat avec le concours notamment de magistrats et des universités ; que chaque centre comprend un conseil d'administration chargé de son administration et de sa gestion ; que le centre régional a en particulier pour mission d'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, d'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, leur formation complémentaire ainsi que leur formation continue ; Considérant que selon le premier alinéa de l'article 13-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par l'article 19 de la loi du 11 février 2004 le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre de formation professionnelle ; que l'autorité ministérielle ne peut légalement prendre une mesure qui ne lui a pas été proposée par le Conseil national des barreaux, tout en ayant la faculté, si besoin est, de solliciter une nouvelle proposition ; que le deuxième alinéa de l'article 13-1 de la loi précitée énonce qu'il peut être procédé suivant les règles de procédure édictées à l'alinéa précédent à des regroupements après consultation des centres concernés à l'initiative du Conseil national des barreaux ; que le même alinéa précise que les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement et détermine le régime fiscal applicable à ce transfert par référence à l'article 1039 du code général des impôts ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 13-1 : Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique ; Considérant que, sur le fondement des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a, par l'arrêté, en date du 6 décembre 2004, publié au Journal Officiel du 15 décembre, fixé le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ; que dans son article 4 cet arrêté crée à Strasbourg, un centre régional ayant pour ressort les cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Nancy, Metz et Reims ; que son article 16 prévoit comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; Considérant que, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'il a été modifié par l'article 26 de la loi du 11 février 2004, le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, publié au Journal Officiel du 23 décembre, a modifié les règles relatives à la formation professionnelle des avocats ; que son titre I a pour objet notamment de déterminer les règles d'organisation de la formation professionnelle consécutives à l'intervention de la loi du 11 février 2004 ; que les articles 7, 8 et 9 du décret du 21 décembre 2004, qui modifient à cet effet les articles 42, 43 et 44 du décret du 27 novembre 1991 précisent les règles de composition du conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ; que les articles 10, 11 et 12 du décret du 21 décembre 2004, qui ont pour objet respectivement, d'ajouter un article 44-1 et de modifier les articles 45 et 48 du décret du 27 novembre 1991, sont relatifs aux règles de fonctionnement d'un conseil d'administration et à la durée du mandat de ses membres ; que l'entrée en vigueur des articles 7 à 12 du décret du 21 décembre 2004 est, aux termes de son article 48, fixée au 1er janvier 2005 ; Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des dispositions qui lui font grief de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004, l'école interrégionale requérante fait valoir que l'entrée en vigueur de ce texte, qui se traduit notamment par le regroupement au profit du centre régional installé à Strasbourg, de la formation qu'elle assure à Dijon, aurait pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l'école installée dans cette dernière commune ; Considérant toutefois, qu'ainsi que l'audience publique de référé l'a mis en évidence, il y a lieu de relever que la date du 1er janvier 2005 retenue tant par l'arrêté contesté que par l'article 48 du décret du 21 décembre 2004, constitue le point de départ d'une mise en application nécessairement progressive de la réforme de la formation professionnelle des avocats résultant de la loi du 11 février 2004 ; qu'en particulier, aussi longtemps que n'auront pas été constitués, les conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle, dans le respect des dispositions du décret du 21 décembre 2004, les centres régionaux créés sous l'empire des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 11 février 2004 peuvent légalement poursuivre leur activité pédagogique ; que le maintien durable de cette dernière est, au demeurant, rendu possible par la mise en oeuvre ultérieure des dispositions du troisième alinéa de l'article 13-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 relatives à la création par un centre régional de formation d'une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique ; Considérant qu'il suit de là, qu'eu égard à la portée qu'il convient de donner aussi bien à l'arrêté contesté qu'au décret du 21 décembre 2004, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve pas remplie alors surtout qu'une formation collégiale de jugement est à même de se prononcer rapidement sur le bien fondé du recours en annulation dirigé contre cet arrêté ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention du centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Nancy est admise dans les limites indiquées par les motifs de la présente ordonnance. Article 2 : la requête susvisée de l'ECOLE INTER-REGIONALE D'AVOCATS DES RESSORTS DES COURS D'APPEL DE BESANÇON, DIJON ET REIMS est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ECOLE INTER-REGIONALE D'AVOCATS DES RESSORTS DES COURS D'APPEL DE BESANÇON, DIJON ET REIMS, au centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Nancy, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre. Copie en sera transmise pour information au président de la 6ème sous-section de la section du contentieux.
Analyse
CETAT37-04-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - POUVOIR DE PROPOSITION EN MATIÈRE DE SIÈGE ET DE RESSORT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. 13-1 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MINISTRE DE PRENDRE UNE MESURE QUI NE LUI A PAS ÉTÉ PROPOSÉE - POSSIBILITÉ DE SOLLICITER UNE NOUVELLE PROPOSITION [RJ1].
CETAT54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - ABSENCE - ARRÊTÉ DU 6 DÉCEMBRE 2004 DU GARDE DES SCEAUX FIXANT LE SIÈGE ET LE RESSORT DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS - MISE EN APPLICATION PROGRESSIVE DE LA RÉFORME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2005 ET POURSUITE TEMPORAIRE OU DURABLE DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DES ANCIENS CENTRES DE FORMATION.
CETAT55-015 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - AUTRES INSTANCES D'ORGANISATION DES PROFESSIONS - AVOCATS - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - POUVOIR DE PROPOSITION EN MATIÈRE DE SIÈGE ET DE RESSORT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. 13-1 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MINISTRE DE PRENDRE UNE MESURE QUI NE LUI A PAS ÉTÉ PROPOSÉE - POSSIBILITÉ DE SOLLICITER UNE NOUVELLE PROPOSITION [RJ1].
37-04-04-01 L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dispose, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que la formation des avocats est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. Selon le premier alinéa de l'article 13-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par l'article 19 de la loi du 11 février 2004, « le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre de formation professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité ministérielle ne peut légalement prendre une mesure qui ne lui a pas été proposée par le Conseil national des barreaux, tout en ayant la faculté, si besoin est, de solliciter une nouvelle proposition.
54-035-02-03-02 L'arrêté du 6 décembre 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats et prévoit comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, cette date du 1er janvier 2005 constitue le point de départ d'une mise en application nécessairement progressive de la réforme de la formation professionnelle des avocats résultant de la loi du 11 février 2004. En particulier, aussi longtemps que n'auront pas été constitués les conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle, dans le respect des dispositions du décret du 21 décembre 2004, les centres régionaux créés sous l'empire des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 11 février 2004 peuvent légalement poursuivre leur activité pédagogique. Le maintien durable de cette dernière est, au demeurant, rendu possible par la mise en oeuvre ultérieure des dispositions du troisième alinéa de l'article 13-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 relatives à la création par un centre régional de formation d'une « section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique ». Dans ces conditions, la condition d'urgence à suspendre l'arrêté du 6 décembre 2004 n'est pas remplie.
55-015 L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dispose, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que la formation des avocats est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. Selon le premier alinéa de l'article 13-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par l'article 19 de la loi du 11 février 2004, « le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre de formation professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité ministérielle ne peut légalement prendre une mesure qui ne lui a pas été proposée par le Conseil national des barreaux, tout en ayant la faculté, si besoin est, de solliciter une nouvelle proposition.
[RJ1] Cf. Section, 10 mars 1950, Dauvillier, p. 157 ; 18 juin 1971, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Vannière, p. 449.