Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 11 février 2005, 258102, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION DU CONTENTIEUX
N° 258102
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 février 2005
Président
M. Genevois
Rapporteur
Mme Martine Jodeau-Grymberg
Commissaire du gouvernement
Mme de Silva
Avocat(s)
SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par un arrêt du 4 avril 2002, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2001, annulant, à la demande de M. X, la délibération du 22 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MEUDON avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, a renvoyé l'affaire devant ce tribunal ; que, par un arrêt du 4 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel interjeté par la COMMUNE DE MEUDON du jugement du 1er juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant après renvoi, a de nouveau annulé la délibération du 22 mars 2000 ; que la COMMUNE DE MEUDON se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ; Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement du 1er juillet 2002 a été rendu par les mêmes magistrats du tribunal administratif de Paris que ceux qui avaient siégé lors du prononcé du jugement du 3 juillet 2001 n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait dû relever d'office que le jugement du 1er juillet 2002 émanait d'une formation de jugement irrégulièrement composée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parties ont été dûment averties lors de l'audience publique du 1er juillet 2002 que le jugement du tribunal administratif serait lu le jour même ; qu'en estimant que, dans ces conditions, les parties n'avaient pas été privées de la possibilité de présenter une note en délibéré et qu'ainsi le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'en relevant que les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE MEUDON en date du 26 février 1996 et du 29 avril 1999 ainsi que l'arrêté du maire en date du 5 mai 1998 n'autorisaient à siéger au groupe de travail mis en place pour la révision du plan d'occupation des sols que les personnes mentionnées dans ces décisions, et non, faute de texte le prévoyant, les suppléants qu'elles auraient désignés, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les articles L. 1233 et L. 1234 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'en retenant que le défaut de quorum lors de cinq des six réunions du groupe de travail avait eu pour effet de vicier la régularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols et, par suite, la régularité de la délibération approuvant la révision du plan, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MEUDON demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MEUDON une somme de 1 600 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MEUDON versera à M. X la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON, à M. Philippe X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT37-03-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - COMPOSITION DES JURIDICTIONS. - RENVOI APRÈS ANNULATION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE AUX MÊMES JUGES DÉLIBÉRANT EN LA MÊME QUALITÉ - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE [RJ1].
CETAT54-04-03 PROCÉDURE. - INSTRUCTION. - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. - LECTURE SUR LE SIÈGE - FORMALITÉ PRÉALABLE - AVERTISSEMENT DES PARTIES, AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE [RJ2].
CETAT54-06-02 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - TENUE DES AUDIENCES. - LECTURE SUR LE SIÈGE - RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - FORMALITÉ PRÉALABLE - AVERTISSEMENT DES PARTIES, AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE [RJ2].
CETAT54-06-03 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - COMPOSITION DE LA JURIDICTION. - RENVOI APRÈS ANNULATION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE AUX MÊMES JUGES DÉLIBÉRANT EN LA MÊME QUALITÉ - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE [RJ1].
37-03-05 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité.
54-04-03 Afin de n'être pas privées de la possibilité de présenter une note en délibéré, dans l'objectif de respecter le principe du contradictoire, les parties doivent être dûment averties, au plus tard lors de l'audience publique, de la lecture sur le siège de la décision.
54-06-02 Afin de n'être pas privées de la possibilité de présenter une note en délibéré, dans l'objectif de respecter le principe du contradictoire, les parties doivent être dûment averties, au plus tard lors de l'audience publique, de la lecture sur le siège de la décision.
54-06-03 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité.
[RJ1] Cf. 12 novembre 1926, Société Dikson, Walrave et Cie, p. 963 ; 1er juin 1953, Sieur Godard, p. 255 ; 25 juillet 1980, Sieur Dollet, p. 323 ; Rappr. CEDH, 16 juillet 1971, Ringeisen c/ Autriche, Série A n°1, p. 40, §97 ; 26 septembre 1995, Diennet c/ France, §38 ; 10 juin 1996, Thomann c/ Suisse.,,[RJ2] Cf. 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, p. 278.