Conseil d'Etat, Juge des référés, du 26 avril 2005, 279842, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 279842
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 avril 2005
Président
M. Genevois
Rapporteur
M. Bruno Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat l'ordonnance par laquelle le juge des référés lui a fait injonction d'accorder à M Said A le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a déclaré s'approprier les conclusions du pourvoi ; que, dès lors, l'irrecevabilité dont il était entaché s'est trouvée couverte ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; Considérant qu'aussi bien la liberté personnelle que la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales ; que la première de ces libertés implique, s'agissant des personnes de nationalité française, qu'elle puissent, après que l'administration a pu s'assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d'identité ; que la seconde de ces libertés, qui n'est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter ; qu'elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Said A, qui déclare être né dans la commune de Ouangani (Mayotte) a obtenu, au vu notamment de la production d'un certificat de nationalité française délivré le 22 novembre 1991 par le tribunal de première instance de Mamoudzou, du sous-préfet de Saint-Pierre de la Réunion, à la date du 23 décembre 1992, une carte nationale d'identité valable pour une durée de dix ans et, à la date du 6 janvier 1993, un passeport d'une durée de validité de cinq ans ; que ce dernier a été renouvelé par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 22 septembre 1998, pour une nouvelle période de cinq ans ; qu'antérieurement à la date d'expiration de ce document, M. Said A a déposé auprès de la mairie de Saint-Denis une demande tendant à l'obtention d'une carte nationale d'identité et au renouvellement de son passeport ; que l'intéressé n'a jamais cessé d'être regardé comme Français, en particulier dans ses relations avec les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'il lui a été donné récépissé du dépôt de son dossier le 10 juin 2003 ; qu'étant dans l'ignorance de la suite réservée à sa demande il a, après une démarche effectuée le 22 novembre 2004 auprès des services de la mairie, invité à trois reprises le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à lui faire connaître la suite donnée à sa demande ; qu'à défaut de réponse expresse, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le préfet s'est abstenu de produire des observations en réponse à la communication de la requête ; qu'il ne s'est pas non plus fait représenter à l'audience de référé ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le juge des référés a estimé que l'administration avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. Said A ; Considérant que, pour contester le bien fondé de cette décision, le ministre requérant invoque deux documents établis postérieurement à l'ordonnance attaquée, lesquels auraient d'ailleurs pu être soumis au premier juge sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; que toutefois, ni la circonstance que les services de la sous-préfecture de Saint-Pierre de la Réunion n'ont pas conservé dans leurs archives le certificat de nationalité française délivré par le tribunal de première instance de Mamoudzou au nom de M. Said A, ni la contestation par le responsable de l'état civil de la commune de Ouangani de l'authenticité de l'acte de naissance produit par l'intéressé, ne sont de nature, ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence, à dénier à M. Said A la qualité de Français, ne serait-ce qu'au titre de la possession d'état ; Considérant qu'eu égard à la double circonstance que M. Said A a demandé en temps utile le renouvellement de son passeport et au délai anormalement long mis par l'administration à instruire son dossier ce qui a pour conséquence de priver le demandeur de la possibilité de se prévaloir d'un titre d'identité en cours de validité, il est satisfait, au cas présent, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même l'intéressé a-t-il attendu le 22 novembre 2004 pour s'enquérir de la suite réservée à son dossier ; Considérant toutefois, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code précité, le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal « statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire » ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait prescrire une mesure ayant les mêmes effets que celle que l'administration serait tenue de prendre en cas d'annulation ultérieure de la décision contestée ; qu'en conséquence, il doit être fait injonction au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, non de délivrer les titres sollicités comme l'a décidé à tort sur ce point le premier juge, mais de procéder à un réexamen du dossier déposé par M. Said A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, au vu des motifs ci-dessus ; qu'en raison des assurances données par l'administration lors de l'audience, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ; Sur les conclusions présentées en appel par M. Said A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Said A tendant à ce que l'Etat supporte les sommes exposées par lui comme défendeur en appel, au titre des frais non compris dans les dépens, à hauteur de 3 000 euros ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer le dossier de la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport de M. Said A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au vu des motifs ci-dessus énoncés. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 avril 2005 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. Said A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et le surplus des conclusions présentées par M. Said A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Said A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.
Analyse
CETAT54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ FONDAMENTALE. - NOTION - EXISTENCE - A) LIBERTÉ PERSONNELLE - CONSÉQUENCE - PERSONNES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - OBTENTION DE PLEIN DROIT D'UNE CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ - B) LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR - CONSÉQUENCES - PERSONNES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - OBTENTION D'UN PASSEPORT.
54-035-03-03-01-01 a) La liberté personnelle, qui constitue une liberté fondamentale, implique, s'agissant des personnes de nationalité française, qu'elle puissent, après que l'administration a pu s'assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d'identité.,,b) La liberté d'aller et venir, qui n'est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport.