Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 7 février 2005, 264315, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 264315
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 07 février 2005
Président
M. Stirn
Rapporteur
Mme Marie-Françoise Bechtel
Commissaire du gouvernement
M. Aguila
Avocat(s)
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LE BRET-DESACHE ; SCP GASCHIGNARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de suspension de l'arrêté du maire de Menton accordant à la SOCIETE SOLEIL D'OR un permis de construire pour un immeuble de 41 logements assorti de la réhabilitation d'un immeuble existant a décidé de suspendre cette décision en se fondant, après avoir admis l'urgence, sur ce que, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme que des dispositions de l'article R. 421-2 5° du même code étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un tel schéma, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) ; Considérant qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; Considérant qu'en jugeant que la réalisation, sur quatre parcelles réunies d'une superficie totale inférieure à 4 000 m2 située dans la partie urbanisée de la COMMUNE DE MENTON, d'un immeuble collectif de 3 à 5 étages, comportant 41 logements, construit par décrochages successifs à l'arrière d'une villa de caractère réhabilitée et entouré de deux immeubles de 7 étages avait le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOLEIL D'OR et la COMMUNE DE MENTON sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'à l'appui de la demande de suspension de l'arrêté litigieux les syndicats de copropriétaires Roca Y... et Mona X... ainsi que la SICI Time Roca Y... Z... font valoir que, compte tenu de la proximité de l'opération projetée par rapport au littoral, l'exigence de justification par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme n'était pas remplie, le coefficient d'occupation des sols retenu étant excessif ; que le maire n'avait dès lors pas compétence pour délivrer le permis sans l'autorisation préfectorale prévue par les mêmes dispositions ; que plusieurs éléments du projet sont de nature à porter atteinte tant au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 11121 du code de l'urbanisme qu'à la quiétude des riverains et à certains aspects touchant à la sécurité de la construction ; qu'une rampe d'accès est contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols ; que le dossier photographique ne comporte pas la vue de côté exigée par les textes ; que le dossier est incomplet sur plusieurs points en méconnaissance de l'article R. 421-2 5° du code de l'urbanisme et qu'il devait notamment comporter une autorisation de la SNCF d'empiéter sur son domaine ferroviaire ; qu'aucun de ces moyens n'est en l'état de l'instruction de nature à permettre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que par suite les syndicats de co-propriétaires et la SCI requérants ne sont pas fondés à demander la suspension du permis de construire accordé le 3 juin 2003 par le maire de Menton à la SOCIETE SOLEIL D'OR ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE SOLEIL D'OR et la COMMUNE DE MENTON qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser aux parties défenderesses la somme qu'elles réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les syndicats de copropriétaires Roca Y... et Mona X... ainsi que la SICI Time Roca Y... Z... à verser d'une part à la COMMUNE DE MENTON la somme de 1 500 euros, d'autre part à la SOCIETE SOLEIL D'OR la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 23 janvier 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par les syndicats de propriétaires Roca Y... et Mona X... et la SICI Time Roca Y... Z... tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Menton en date du 3 juin 2003 est rejetée. Article 3 : Les syndicats de propriétaires Roca Y... et Mona X... et la SICI Time Roca Y... Z... verseront à la SOCIETE SOLEIL D'OR la somme de 1 500 euros et à la COMMUNE DE MENTON la même somme en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MENTON, aux syndicats de propriétaires Roca Y... et Mona X..., à la SICI Time Roca Y... Z... à la Copropriété immobilière Roca Y..., et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Analyse
CETAT68-001-01-02-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL. - EXTENSION LIMITÉE DE L'URBANISATION DANS UN ESPACE PROCHE DE RIVAGE (II DE L'ARTICLE L. 146-4 DU CODE DE L'URBANISME) - NOTION D'EXTENSION DE L'URBANISATION - EXCLUSION - SIMPLE OPÉRATION DE CONSTRUCTION AU SEIN D'UN QUARTIER URBAIN.
68-001-01-02-03 Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.