Conseil d'Etat, Juge des référés, du 25 août 2005, 284307, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 284307
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 août 2005
Président
M. Genevois
Avocat(s)
ODENT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ; Considérant que la chapelle de l'Aisle située sur le territoire de la commune de Massat (Ariège) figure au nombre des édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat qui, par l'effet de la modification apportée à l'article 9 de cette loi par la loi du 13 avril 1908, sont devenus la propriété de la commune ; que cette chapelle n'a fait l'objet d'aucune désaffectation effectuée dans les conditions prescrites par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ou le décret susvisé du 17 mars 1970 ; qu'en dépit de l'opposition du curé de Massat, le maire a autorisé l'organisation dans la chapelle, les 1er et 2 août 2005 d'une représentation théâtrale et les 4, 5, 6 et 7 août d'une exposition et d'une conférence commémorant le 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration ; que la commune relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit la suspension de la décision du maire par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au motif que le premier juge a fait une fausse application des dispositions de cet article ; En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : Considérant que la liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale ; que, telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public ; qu'elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte ; qu'à cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte ; que les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage ; Considérant qu'il suit de là que l'autorité publique commet une illégalité manifeste en autorisant une manifestation dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte sans l'accord du ministre du culte chargé d'en régler l'usage ; que la circonstance qu'une manifestation publique autorisée par le maire, de sa seule volonté, dans un édifice cultuel ne présente pas le caractère d'une réunion politique dont la tenue est prohibée dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte par l'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 ne permet pas pour autant au maire de s'affranchir du respect des prescriptions susrappelées ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE MASSAT s'est non seulement dispensé d'obtenir l'accord du ministre du culte en charge de la garde et de la police de la chapelle de l'Aisle avant d'autoriser diverses manifestations publiques à l'intérieur de cet édifice cultuel, mais a passé outre à l'opposition motivée exprimée par ce dernier le 22 juillet 2005 ; qu'en agissant de la sorte il a, contrairement à ce que soutient la commune, porté une atteinte grave à l'une des composantes de la liberté du culte, laquelle comme il a été dit, constitue une liberté fondamentale ; qu'il en va ainsi alors même qu'aucune célébration d'un office religieux n'était prévue aux dates fixées pour les manifestations autorisées ; En ce qui concerne l'urgence : Considérant que pour estimer qu'il n'était pas satisfait en l'espèce à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune se borne à soutenir qu'il n'y avait aucune urgence à préserver une liberté fondamentale d'une atteinte qu'elle estime pour sa part « inexistante » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle argumentation ne peut qu'être écartée ; qu'au demeurant, au cas présent, l'urgence se justifiait par l'imminence de la tenue des manifestations que le maire avait autorisées dans des conditions manifestement illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu la décision du maire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'abbé A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MASSAT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'abbé A tendant à ce que soit mis à la charge de la commune le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MASSAT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MASSAT versera à l'abbé A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE MASSAT et à l'abbé A. Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT21-01-02 CULTES. - EXERCICE DES CULTES. - STATUT DES ÉDIFICES CULTUELS. - CONDITIONS D'UTILISATION (LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 ET ART. 5 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1907) - A) PRINCIPES - 1) BIENS LAISSÉS À LA LIBRE DISPOSITION DES FIDÈLES ET DES DESSERVANTS EN L'ABSENCE D'ASSOCIATIONS CULTUELLES ET D'ACTES ADMINISTRATIFS EN ATTRIBUANT LA JOUISSANCE [RJ1] - 2) RÈGLES D'OCCUPATION - CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU CULTE [RJ1] - B) ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE DANS UN ÉDIFICE CULTUEL - AUTORISATION SUBORDONNÉE À L'ACCORD DU MINISTRE DU CULTE [RJ2] - CONSÉQUENCE DE L'ABSENCE D'ACCORD - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ DE CULTE (ART. L. 521-2 DU CJA).
CETAT21-02 CULTES. - BIENS CULTUELS. - CONDITIONS D'UTILISATION (LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 ET ART. 5 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1907) - A) PRINCIPES - 1) BIENS LAISSÉS À LA LIBRE DISPOSITION DES FIDÈLES ET DES DESSERVANTS EN L'ABSENCE D'ASSOCIATIONS CULTUELLES ET D'ACTES ADMINISTRATIFS EN ATTRIBUANT LA JOUISSANCE [RJ1] - 2) RÈGLES D'OCCUPATION - CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU CULTE [RJ1] - B) ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE DANS UN ÉDIFICE CULTUEL - AUTORISATION SUBORDONNÉE À L'ACCORD DU MINISTRE DU CULTE [RJ2] - CONSÉQUENCE DE L'ABSENCE D'ACCORD - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ DE CULTE (ART. L. 521-2 DU CJA).
CETAT54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ DE CULTE - PORTÉE - LIBRE DISPOSITION PAR LES FIDÈLES ET DESSERVANTS DES ÉDIFICES AFFECTÉS À L'EXERCICE D'UN CULTE [RJ1].
CETAT54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE. - EXISTENCE - LIBERTÉ DE CULTE - AUTORISATION PAR LE MAIRE, SANS L'ACCORD DU MINISTRE DU CULTE, D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE DANS UN ÉDIFICE RELIGIEUX [RJ2].
21-01-02 a) Telle qu'elle est régie par la loi, la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte.... ...1) A cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens doivent être laissés à la disposition des fidèles et des desservants.,,2) Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte. Les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage.... ...b) Il suit de là que l'autorité publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte en autorisant une manifestation publique dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte en dépit de l'opposition du ministre du culte chargé d'en régler l'usage et alors même que cette manifestation n'est pas une réunion politique dont la tenue dans un lieu de culte est prohibée par la loi du 9 décembre 1905.
21-02 a) Telle qu'elle est régie par la loi, la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte.... ...1) A cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens doivent être laissés à la disposition des fidèles et des desservants.,,2) Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte. Les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage.... ...b) Il suit de là que l'autorité publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte en autorisant une manifestation publique dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte en dépit de l'opposition du ministre du culte chargé d'en régler l'usage et alors même que cette manifestation n'est pas une réunion politique dont la tenue dans un lieu de culte est prohibée par la loi du 9 décembre 1905.
54-035-03-03-01-01 Telle qu'elle est régie par la loi, la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte. A cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens doivent être laissés à la disposition des fidèles et des desservants.
54-035-03-03-01-02 Les dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, ont prévu qu'en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants. Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte. Les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage. Il suit de là que l'autorité publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte en autorisant une manifestation publique dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte en dépit de l'opposition du ministre du culte chargé d'en régler l'usage et alors même que cette manifestation n'est pas une réunion politique dont la tenue dans un lieu de culte est prohibée par la loi du 9 décembre 1905.
[RJ1] Cf. 24 février 1912, Abbé Sarralongue, p. 250 ; Section, 9 janvier 1931, Abbé Cadel, p. 11 ; Rappr. Cass. Crim. 1er décembre 1910, Sirey 1911.1.345, note J.-A. Roux.,,[RJ2] Cf. 20 juin 1913, Abbé Arnaud et autres, 2ème esp., p. 716, concl. Corneille p. 717 ; Section, 4 novembre 1994, Abbé Chalumey, p. 491.