Conseil d'Etat, du 18 août 2005, 284166, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat

N° 284166

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 août 2005

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2005, présentée par M. X... A, demeurant chez M. AIDAM Y..., ... (69 100) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite résultant du silence gardé par le consul général de France à Lomé (Togo) sur sa demande tendant à ce que lui soient communiqués des documents de nature à établir qu'il serait de nationalité française ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que les documents sollicités sont de nature à établir sa nationalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 31 à 31-3 et 47 ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée ;

Considérant que la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusé à M. A ; qu'en vertu de l'article 31-3 du code civil, l'intéressé peut contester cette décision devant le garde des sceaux, ministre de la justice et, le cas échéant, devant le tribunal de grande instance ; que, s'il demande la suspension du refus implicite opposé par le consul général de France à Lomé de lui communiquer certains documents qui pourraient être utiles à une telle contestation, M. A ne présente devant le juge des référés du Conseil d'Etat aucune indication précise sur les documents en question et ne formule aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision du consul général ; qu'en l'état de l'instruction, la requête ne contient ainsi manifestement aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'elle ne peut en conséquence qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.