Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 juin 2006, 276965, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 276965
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 juin 2006
Président
M. Genevois
Rapporteur
Mme Suzanne von Coester
Commissaire du gouvernement
Mme Prada Bordenave
Avocat(s)
SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la société France Télécom : Considérant que la société France Télécom a été désignée comme opérateur chargé de fournir les trois composantes du service universel des communications électroniques à l'issue de la procédure d'appel à candidatures contestée ; qu'elle a, par suite, intérêt au rejet des requêtes ; que, dès lors, son intervention en défense est recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que les décisions du 25 novembre 2004 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a lancé des appels à candidatures pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques prévues au 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 351 du code des postes et des communications électroniques, présentent le caractère de mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, et qui ne pouvaient être contestées qu'à l'appui d'un recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure d'appel à candidatures ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la société France Télécom est admise. Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT51-02 POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. - DÉSIGNATION DES OPÉRATEURS CHARGÉS DE FOURNIR LES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL - APPEL À CANDIDATURES LANCÉ PAR LE MINISTRE - MESURE PRÉPARATOIRE INSUSCEPTIBLE DE RECOURS [RJ1].
CETAT54-01-01-02-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - MESURES PRÉPARATOIRES. - DÉCISIONS PAR LESQUELLES LE MINISTRE LANCE DES APPELS À CANDIDATURES POUR LA DÉSIGNATION D'OPÉRATEURS CHARGÉS DE FOURNIR LES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES [RJ1].
51-02 Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a lancé des appels à candidatures pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, présentent le caractère de mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et qui ne pouvaient être contestées qu'à l'appui d'un recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure d'appel à candidatures. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables.
54-01-01-02-02 Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a lancé des appels à candidatures pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, présentent le caractère de mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et qui ne pouvaient être contestées qu'à l'appui d'un recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure d'appel à candidatures. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables.
[RJ1] Cf. Assemblée, 21 octobre 1988, SA TF1 c/ CNCL, p. 367 ; Section, 25 juin 1993, Société Télé Free Dom p. 182.