Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 21 juillet 2006, 267853, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 267853
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 juillet 2006
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Gilles Bardou
Commissaire du gouvernement
M. Glaser
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que pour établir, à l'issue des épreuves de la session 2004 de l'examen professionnel organisé à cet effet par le centre national de la fonction publique territoriale, la liste des candidats ayant vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale, dénommé ingénieur en chef territorial de première catégorie 2ème classe avant l'entrée en vigueur du décret du 27 octobre 2003, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats ; que cette délibération présente ainsi un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; que dans la mesure où M. A a, dans son mémoire en réplique du 27 août 2004, étendu ses conclusions à l'annulation de l'ensemble de ladite délibération, ces nouvelles conclusions doivent être rejetées comme tardives, dès lors qu'elles sont présentées plus de deux mois après qu'il a reçu notification le 31 mars 2004 du rejet de sa candidature, dans des conditions lui permettant de demander, le cas échéant, communication de l'ensemble de la délibération du jury ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - DÉLIBÉRATION DU JURY ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS À UN EXAMEN PROFESSIONNEL OU UN CONCOURS - A) CARACTÈRE INDIVISIBLE [RJ1] - B) POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX À L'ENCONTRE D'UN CANDIDAT ÉVINCÉ [RJ2] - DATE À LAQUELLE L'INTÉRÉSSÉ REÇOIT NOTIFICATION DU REJET DE SA CANDIDATURE - CONDITIONS.
CETAT54-01-07-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉLAIS. - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. - CONTESTATION PAR UN CANDIDAT ÉVINCÉ DE LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS À UN CONCOURS - DATE À LAQUELLE L'INTÉRESSÉ A REÇU NOTIFICATION DU REJET DE SA CANDIDATURE [RJ2] - CONDITIONS.
CETAT54-07-01-03-02-01 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - CONCLUSIONS. - CONCLUSIONS IRRECEVABLES. - ACTES INDIVISIBLES. - DÉLIBÉRATION DU JURY ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS À UN EXAMEN PROFESSIONNEL OU UN CONCOURS [RJ1].
36-03-02 a) Pour établir, à l'issue des épreuves d'un examen professionnel, la liste des candidats ayant vocation à être inscrits sur un tableau d'avancement, le jury se fonde sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. La délibération présente ainsi un caractère indivisible.,,b) Des conclusions tendant à l'annulation d'une telle délibération sont tardives lorsqu'elles sont présentées par une personne dont la candidature n'a pas été retenue plus de deux mois après qu'elle a reçu notification du rejet de sa candidature, dans des conditions lui permettant de demander, le cas échéant, communication de l'ensemble de la délibération du jury.
54-01-07-02 Des conclusions tendant à l'annulation d'une délibération arrêtant la liste des candidats admis à un concours ou un examen professionnel sont tardives lorsqu'elles sont présentées par une personne dont la candidature n'a pas été retenue plus de deux mois après qu'elle a reçu notification du rejet de sa candidature, dans des conditions lui permettant de demander, le cas échéant, communication de l'ensemble de la délibération du jury.
54-07-01-03-02-01 Pour établir, à l'issue des épreuves d'un examen professionnel, la liste des candidats ayant vocation à être inscrits sur un tableau d'avancement, le jury se fonde sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. La délibération présente ainsi un caractère indivisible.
[RJ1] Cf. 6 novembre 2000, Gregory, T. p. 814.,,[RJ2] Comp. fichage Section, 27 mars 1987, Simon, p. 108.