Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 février 2005, 271270, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 271270
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 février 2005
Président
M. Martin
Rapporteur
Mme Marie-Françoise Bechtel
Commissaire du gouvernement
M. Aguila
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REND L'AVIS SUIVANT : 1- Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; la question posée par le tribunal administratif vise en substance à savoir si un motif de sécurité publique peut faire obstacle à cette disposition ; Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Il ressort toutefois du texte lui-même que ce droit n'a pas un caractère absolu dès lors que tant le plan local d'urbanisme qu'une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction. De même, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites qui viennent d'être définies, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée. 2- Par sa seconde question, le tribunal administratif, après avoir constaté que le retrait d'un permis de construire au motif qu'il contrevient à l'article R. 111-2 du code l'urbanisme doit être motivé et précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 29 de la loi du 12 avril 2000, demande si l'irrégularité qui résulterait de la violation de ces prescriptions peut être couverte par la circonstance que l'autorité administrative aurait, dans ce cas de figure, compétence liée. L'exercice du pouvoir conféré par l'article R. 111-2 à l'autorité administrative de rejeter une demande de permis de construire ou d'assortir le permis accordé de prescriptions dans le cas où la construction envisagée porterait atteinte à la sécurité publique implique une appréciation des faits ; dès lors l'autorité administrative compétente ne se trouve pas, dans ce cas, dans une situation de compétence liée. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à Mme A, à la commune du Beausset et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT68-001-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. - DROIT À LA RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE (ART. L. 111-3 DU CODE DE L'URBANISME) - A) EXCEPTION - BÂTIMENT DONT LES OCCUPANTS SERAIENT EXPOSÉS À UN RISQUE CERTAIN ET PRÉVISIBLE DE NATURE À METTRE GRAVEMENT EN DANGER LEUR SÉCURITÉ - B) CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ POUR CE MOTIF D'UN REFUS DE PERMIS OU D'UN OCTROI ASSORTI DE PRESCRIPTIONS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 111-2 DU CODE DE L'URBANISME.
CETAT68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - NATURE DE LA DÉCISION. - OCTROI DU PERMIS. - PERMIS ASSORTI DE RÉSERVES OU DE CONDITIONS. - OBJET DES RÉSERVES OU CONDITIONS. - PROTECTION DE LA SÉCURITÉ. - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE (ART. L. 111-3 DU CODE DE L'URBANISME) - A) EXCEPTION AU DROIT DE RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE - BÂTIMENT DONT LES OCCUPANTS SERAIENT EXPOSÉS À UN RISQUE CERTAIN ET PRÉVISIBLE DE NATURE À METTRE GRAVEMENT EN DANGER LEUR SÉCURITÉ - B) CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ POUR CE MOTIF D'UN REFUS DE PERMIS OU D'UN OCTROI ASSORTI DE PRESCRIPTIONS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 111-2 DU CODE DE L'URBANISME.
68-001-01 a) Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 décembre 2000, que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.,,b) Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.
68-03-025-02-02-01-02 Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 décembre 2000, que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.,,b) Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.