Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 264438, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
N° 264438
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
Président
M. Silicani
Rapporteur
M. Henri Plagnol
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
Avocat(s)
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos X, docteur en médecine exerçant au centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais), demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale dans le but de faire état de celle de médecin spécialiste en cardiologie ;
Vu, enregistré le 24 juin 2005, l'acte par lequel M. X indique qu'il a obtenu satisfaction et présente des conclusions à fin de non-lieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, portant application du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a présenté le 24 juin 2005 des conclusions à fin de non-lieu ; que la décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme réclamée à ce titre par le conseil national de l'ordre des médecins ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.
Considérant que M. X a présenté le 24 juin 2005 des conclusions à fin de non-lieu ; que la décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme réclamée à ce titre par le conseil national de l'ordre des médecins ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.