Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 juin 2005, 281001, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - JUGE DES REFERES
N° 281001
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 03 juin 2005
Président
M. Genevois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; Considérant qu'il résulte du rapprochement du premier et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code qu'en dehors du cas où il a été fait application de l'article L. 522-3, les décisions rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ; Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure : Considérant que l'article L. 522-1 du code de justice administrative énonce dans un premier alinéa que « le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » et précise dans un deuxième alinéa que « lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 ... il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique » ; que ces prescriptions ne sont pas applicables au cas où le juge des référés a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code précité ; que, sous cette réserve, l'article R. 522-4 prévoit dans son premier alinéa que « Notification de la requête est faite aux défendeurs » et dispose dans son second alinéa que « les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure » ; que d'après l'article R. 522-6, « les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 522-7 « l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations » ; que l'article R. 522-8 pose en principe que l'instruction est close à l'issue de l'audience sauf décision contraire du juge des référés ; Considérant que la requête dont M. A a saisi le juge des référés, dès lors que ce dernier s'est abstenu de faire usage des dispositions de l'article L. 522-3 du code précité, a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, comme l'exige le premier alinéa de l'article R. 522-6 du code ; que les parties ont été convoquées à l'audience de référé conformément aux prescriptions du second alinéa du même article ; que le premier juge a clos l'instruction à l'issue de l'audience ; que, dans ces conditions, il a été satisfait au principe du caractère contradictoire de la procédure, alors même que le demandeur n'aurait pas reçu communication du mémoire en défense du préfet avant l'audience de référé ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance : Considérant que manque en fait l'argumentation selon laquelle l'ordonnance attaquée aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision préfectorale interdisant à M. A de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises serait contraire à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à une liberté fondamentale : Considérant que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels » ; qu'il est indiqué que « dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, selon ses dires, quitté la Mongolie, pays dont il a la nationalité, le 11 octobre 2004, puis la Russie le 19 octobre 2004 ; qu'il est ensuite entré en Autriche où, sous l'identité de Amar X..., il a déposé une demande d'asile le 21 octobre 2004 ; que cette demande a été rejetée par les autorités autrichiennes ; qu'à la suite de son entrée en France, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré le 3 mars 2005 une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que cette autorisation a été rapportée par une décision du 21 mars 2005, confirmée après recours gracieux, le 27 avril 2005, au motif que par application du règlement (CE) n° 343/2003, l'Autriche est responsable de l'examen de la demande d'asile ; que, parallèlement le préfet a décidé le renvoi de l'intéressé vers l'Autriche le 21 avril 2005 ; Considérant que pour soutenir que les décisions ainsi prises porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, le requérant se prévaut de ce que l'OFPRA a été saisi du cas de son père, de sa mère, de son frère et de sa soeur ; Considérant que si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 retiennent comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de « membre de la famille » du demandeur d'asile, cette notion doit, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, s'entendre du conjoint du demandeur, de ses enfants mineurs, du père, de la mère ou du tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié ; qu'il est constant que, du fait de sa situation familiale, le requérant qui est majeur, célibataire et sans enfant, ne répond pas à ces exigences ; Considérant il est vrai, que même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif » ; Considérant toutefois, que faute notamment pour le requérant de justifier de l'intensité de ses liens familiaux avec les membres de sa famille admis au séjour en France au titre de l'asile, le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de l'intéressé alors que cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat, ne méconnaît pas de façon manifeste le droit constitutionnel d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Z... A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Analyse
CETAT15-02-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE. - RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES. - RÈGLEMENT N°343/2003 DU CONSEIL DU 18 FÉVRIER 2003 ÉTABLISSANT LES CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES PAR UN RESSORTISSANT D'UN PAYS TIERS - ETAT RESPONSABLE POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES DES MEMBRES D'UNE FAMILLE (ART. 7 ET 8 DU RÈGLEMENT) - A) NOTION DE MEMBRE DE FAMILLE - B) ETRANGER POUR LEQUEL LA FRANCE N'EST PAS L'ETAT RESPONSABLE ET QUI N'EST PAS MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN DEMANDEUR D'ASILE EN FRANCE - OBSTACLE À CE QUE SA DEMANDE SOIT NÉANMOINS EXAMINÉE EN FRANCE - ABSENCE, COMPTE TENU DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 53-1 DE LA CONSTITUTION [RJ1].
CETAT335-05 ÉTRANGERS. - RÉFUGIÉS ET APATRIDES. - DEMANDE D'ASILE - EXAMEN PAR LE SEUL ETAT MEMBRE RESPONSABLE (RÈGLEMENT N°343/2003 DU 18 FÉVRIER 2003) - ETAT RESPONSABLE POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES DES MEMBRES D'UNE FAMILLE (ART. 7 ET 8 DU RÈGLEMENT) - A) NOTION DE MEMBRE DE FAMILLE - B) ETRANGER POUR LEQUEL LA FRANCE N'EST PAS L'ETAT RESPONSABLE ET QUI N'EST PAS MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN DEMANDEUR D'ASILE EN FRANCE - OBSTACLE À CE QUE SA DEMANDE SOIT NÉANMOINS EXAMINÉE EN FRANCE - ABSENCE, COMPTE TENU DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 53-1 DE LA CONSTITUTION [RJ1].
15-02-02 Le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement. Le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, «rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».,,a) Si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 prévoient que l'Etat responsable d'une demande d'asile ou ayant accordé le statut de réfugié politique à un demandeur est également l'Etat responsable des demandes d'asile présentées par les membres de la famille de ce demandeur ou réfugié, il faut entendre cette notion de « membre de la famille » du demandeur d'asile, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, comme concernant le conjoint du demandeur, ses enfants mineurs, son père, sa mère ou son tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié.,,b) Même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15. En effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement. En outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
335-05 Le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement. Le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, «rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ».,,a) Si les articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 343/2003 prévoient que l'Etat responsable d'une demande d'asile ou ayant accordé le statut de réfugié politique à un demandeur est également l'Etat responsable des demandes d'asile présentées par les membres de la famille de ce demandeur ou réfugié, il faut entendre cette notion de « membre de la famille » du demandeur d'asile, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, comme concernant le conjoint du demandeur, ses enfants mineurs, son père, sa mère ou son tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié.,,b) Même si le cas de l'intéressé ne relève pas des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15. En effet, pour l'application de cet article, la notion de « membres d'une même famille » ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement. En outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
[RJ1] Cf. Assemblée, 3 juillet 1996, Koné, p. 255.