Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/11/2005, 271898, Publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2004 et 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO, dont le siège est 62, rue La Boëtie à Paris (75008) et la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO, dont le siège est 62, rue La Boëtie à Paris (75008) ; la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 décembre 1996 du préfet de la Haute-Corse rejetant leur demande visant à assurer l'exécution des jugements du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 ayant condamné la commune de Santa Maria Poggio à leur verser, respectivement, les sommes de 23 218 085 francs et 9 498 018 francs ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et de la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par deux jugements en date du 10 juillet 1992 devenus définitifs, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Santa Maria Poggio, en Haute-Corse, à verser à la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et à la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO respectivement les sommes de 9 498 018 francs et 23 218 085 francs en réparation des préjudices subis à la suite de la décision de la commune de résilier les conventions accordant à ces deux sociétés la concession du port de plaisance situé sur son territoire ; que la commune n'ayant pas exécuté ces jugements et les décisions d'augmentation du taux des impositions locales prises par le préfet de la Haute-Corse en application de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public s'étant révélées insuffisantes pour assurer à la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et à la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO le paiement des indemnités qui leur étaient dues, celles-ci ont demandé au préfet, le 27 novembre 1996, de prendre d'autres mesures pour assurer l'exécution complète des jugements du tribunal administratif de Bastia, notamment en procédant à la vente de biens de la commune de Santa Maria Poggio ; que le préfet a rejeté leur demande par une décision en date du 24 décembre 1996 ; que par un arrêt en date du 5 juillet 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les deux sociétés contre le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 5 octobre 2000 rejetant leurs conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale ; que la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office./ En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ; qu'à cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires ; qu'au nombre de ces mesures, figure la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à la collectivité dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont elle a la charge ; que si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle ; qu'en outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial ;

Considérant qu'en jugeant que les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 ne permettaient pas au préfet de la Haute-Corse de se substituer aux organes de la commune de Santa Maria Poggio pour faire procéder à l'aliénation de biens communaux, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO sont fondées à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision du 24 décembre 1996 du préfet de la Haute-Corse, qui rejette une demande d'exécution d'une décision de justice fondée sur les dispositions de la loi du 16 juillet 1980, présente le caractère d'une décision faisant grief et est susceptible, contrairement à ce que soutient l'administration, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande qui lui avait été présentée le 27 novembre 1996 par la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO tendant à la mise en oeuvre de mesures supplémentaires pour obtenir l'exécution intégrale des jugements du tribunal administratif de Bastia rendus en leur faveur le 10 juillet 1992, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur le fait qu'il n'avait pas le pouvoir de se substituer aux organes de la commune de Santa Maria Poggio pour procéder à la vente de biens lui appartenant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour assurer l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée condamnant une collectivité territoriale au paiement d'une somme d'argent, les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 permettent au préfet, après mise en demeure et compte-tenu de la situation de la collectivité et des nécessités de l'intérêt général, de se substituer à ses organes pour procéder à la vente de biens lui appartenant ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'exécution présentée par les sociétés requérantes, sur le fait qu'il n'était pas compétent pour décider de l'aliénation de biens communaux, le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement rendu le 5 octobre 2000, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la situation financière de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO et la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia ainsi que de la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 24 décembre 1996 ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 juillet 2004, le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 5 octobre 2000 et la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 24 décembre 1996 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO, à la SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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