Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 26 janvier 2005, 259469, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
N° 259469
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 janvier 2005
Président
M. Stirn
Rapporteur
M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement
Mme Roul
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 24 juillet 2002 et du 9 décembre 2002 : Considérant que ces arrêtés ont été publiés respectivement, les 9 septembre 2002 et 20 décembre 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à leur annulation, enregistrées le 14 août 2003, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles nationales vétérinaires (session 2003) : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 mai 2003, le ministre chargé de l'agriculture a nommé les membres du jury des trois concours A, B et C d'admission aux écoles vétérinaires organisés au titre de l'année 2003 ainsi que, pour chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission, les membres du jury chargés d'examiner les candidats ; qu'il est constant que, pour chacune des épreuves d'admissibilité, les candidats ont été examinés par un seul membre du jury et qu'il n'a pas été procédé par une délibération de l'ensemble du jury à une harmonisation des notes attribuées aux candidats par chaque examinateur ; qu'ainsi, les modalités de déroulement des épreuves n'ont pas permis de garantir l'égalité de notation entre les candidats ; que, par suite, Mlle X est fondée à demander l'annulation de la délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles vétérinaires (session 2003) ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative soit tenue d'organiser un concours d'admission dans les écoles vétérinaires au titre de l'année 2003 ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'organiser un tel concours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que ces conclusions, faute d'être chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles vétérinaires (session 2003) est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à X... Samantha X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
Analyse
CETAT36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY. - EXAMEN DES CANDIDATS PAR UN SEUL MEMBRE DU JURY POUR CERTAINES ÉPREUVES ORALES - OBLIGATION POUR LE JURY DE DÉLIBÉRER ENSEMBLE DES NOTES ATTRIBUÉES POUR CES ÉPREUVES [RJ1].
36-03-02-03 Pour chacune des épreuves d'admissibilité, les candidats aux concours d'admission aux écoles vétérinaires ont été examinés par un seul membre du jury sans qu'il ait été procédé par une délibération de l'ensemble du jury à une harmonisation des notes attribuées aux candidats par chaque examinateur. Ainsi, les modalités de déroulement des épreuves n'ont pas permis de garantir l'égalité de notation entre les candidats. Par suite, annulation de la délibération proclamant les résultats du concours.
[RJ1] Rappr. 27 mai 1998, Tchen, T. p. 975.