Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 25 février 2005, 265482, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION DU CONTENTIEUX
N° 265482
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 février 2005
Président
M. Genevois
Rapporteur
Mlle Maud Vialettes
Commissaire du gouvernement
M. Aguila
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le Premier ministre : Considérant qu'à la suite d'informations selon lesquelles, d'une part, des magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre auraient subi des pressions, d'autre part, différents dysfonctionnements et anomalies auraient été constatés dans ce tribunal, le Président de la République a demandé au Premier ministre, sans préjudice de l'ouverture, le cas échéant, d'une information judiciaire et de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, de constituer une commission chargée de mener une enquête administrative destinée à « établir la vérité des faits » et à proposer les mesures, et, le cas échéant, les sanctions, qu'il incomberait aux autorités compétentes de prendre ; que, par une décision rendue publique le 1er février 2004, le Premier ministre a constitué cette commission du viceprésident du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes et précisé que celleci bénéficierait du concours de l'ensemble des services de l'Etat ; que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande l'annulation de cette décision aux motifs que le Premier ministre n'aurait pas été compétent pour la prendre, que la mission qui lui a été donnée aurait dû être confiée au Conseil supérieur de la magistrature, qu'elle serait dépourvue de base légale et porterait atteinte tant au principe de séparation des pouvoirs qu'au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le Premier ministre constitue une commission consultative chargée de l'éclairer sur le bon fonctionnement du service public de la justice et d'autres services publics dont le gouvernement a la charge ; qu'en outre, la création de cette commission, qui n'est investie et n'aurait d'ailleurs pu légalement être investie d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité judiciaire, n'est susceptible de porter, par ellemême, aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, à celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires ou aux compétences du Conseil supérieur de la magistrature ; que, par suite, le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT01-02-02-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - PREMIER MINISTRE. - CONSTITUTION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE DÉPOURVUE DE POUVOIR DE CONTRAINTE CHARGÉE D'UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - A) COMPÉTENCE [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DE SÉPARATION DES POUVOIRS ET DE SÉPARATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - ABSENCE.
CETAT37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE. - FONCTIONNEMENT. - CONSTITUTION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE DÉPOURVUE DE POUVOIR DE CONTRAINTE CHARGÉE D'UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - A) COMPÉTENCE DU PREMIER MINISTRE [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DE SÉPARATION DES POUVOIRS ET DE SÉPARATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - ABSENCE.
CETAT37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. - CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - ATTEINTE PORTÉE À SES COMPÉTENCES - ABSENCE - CONSTITUTION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE DÉPOURVUE DE POUVOIR DE CONTRAINTE CHARGÉE D'UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.
01-02-02-01-02 a) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le Premier ministre constitue une commission consultative chargée de l'éclairer sur le bon fonctionnement du service public de la justice et d'autres services publics dont le gouvernement a la charge.,,b) En outre, la création de cette commission, qui n'est investie et n'aurait d'ailleurs pu légalement être investie d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité judiciaire, n'est susceptible de porter, par elle-même, aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, à celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires ou aux compétences du Conseil supérieur de la magistrature.
37-02-02 a) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le Premier ministre constitue une commission consultative chargée de l'éclairer sur le bon fonctionnement du service public de la justice et d'autres services publics dont le gouvernement a la charge.,,b) En outre, la création de cette commission, qui n'est investie et n'aurait d'ailleurs pu légalement être investie d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité judiciaire, n'est susceptible de porter, par elle-même, aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, à celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires ou aux compétences du Conseil supérieur de la magistrature.
37-04-02 La création d'une commission administrative consultative chargée d'éclairer le Premier ministre sur le bon fonctionnement de la justice, qui n'est investie et n'aurait d'ailleurs pu légalement être investie d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité judiciaire, n'est susceptible de porter, par elle-même, aucune atteinte aux compétences du Conseil supérieur de la magistrature.
[RJ1] Cf. 19 février 1904, Chambre syndicale des fabricants de matériels de chemin de fer, p. 132 ; Section, 10 février 1939, Syndicat professionnel de défense agricole et viticole de Cassis, p. 73.